Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/05616
- Formation
- 4 ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 141 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05616 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JATO
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l'audience publique du 17 Février 2026
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Mme [G], munie d’un pouvoir,
ET :
Madame [L] [J] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] ([Localité 3])
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
ù
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 23 septembre 2021, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Madame [L] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 307,30 euros, hors charges.
Par courrier recommandé en date du 11 mars 2024, Madame [L] [J] donnait son congé du logement expliquant ne plus être en mesure de régler les loyers du fait d’une diminution de ses revenus du fait d’un accident du travail, elle demandait à ne pas avoir à effectuer le préavis.
L'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer par acte remis à personne le 5 août 2024, à Madame [L] [J], un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2990,76 euros, et un commadement de justifier son assurance .
Un état des lieux de sortie réalisé le 7 août 2024 indiquait un départ du locataire le 31 juillet 2024.
Une tentative de conciliation était réalisée, il était constaté la carence d’une des parties.
Suivant assignation par commissaire de justice le 03 décembre 2025, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : la condamner au paiement de la somme de 2861,64 euros au titre de l'arriéré locatif,la condamner au paiement de la somme de 368,80 euros au titre des dégradations locatives,le condamner au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts,le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Lors de l'audience de plaidoirie le 17 février 2026, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, représenté par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes au titre des loyers impayés, mais s’est désisté de sa demande au titre des réparations locatives.
Madame [L] [J], citée à personne, indiquait qu’il lui semblait qu’elle ne devait qu’environ trois mois de loyer. Elle expliquait qu’elle était actuellement au chômage et en attente du renouvellement de son titre de séjour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIERE DE LOYER
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Il ressort des éléments de la procédure que Madame [L] [J] a adressé un congé par lettre recommandée réceptionnée par l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, le 21 mars 2024.
Madame [L] [J] ne justifiant pas par des pièces jointes à son congé, des motifs lui permettant de faire valoir un délai de préavis d’un mois, il y a lieu d’appliquer le délai de trois mois.
Dès lors, le bail prend fin le 21 juin 2024. Aucun élement ne permet d’établir pour quelles raisons les loyers ont continué à être facturés jusqu’au 7 août 2024, Madame [L] [J] indiquant avoir quitté les lieux.
Dès lors, le montant du loyer sera calculé jusqu’à son terme le 21 juin 2024, soit la somme de 2861,64 euros facturé par le bailleur, moins la facturation du mois d’août, de juillet et d’un tiers du mois de juin (soit les sommes de 174,29 euros ; 560,72 euros ; 142,64 euros) : soit la somme de 1983,99 euros.
Il convient donc de condamner Madame [L] [J] à payer la somme de 1983,99 euros à l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES REPARATIONS LOCATIVES
L'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE se désistant de sa demande, il y a lieu de constater le désistement du demandeur.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas la mauvaise foi de Madame [L] [J] laquelle ne peut se déduire du seul défaut de paiement de loyers, d’autant que celle-ci a repris le paiement de son loyer courant.
Il y a donc lieu de débouter l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE de sa demande de dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [J] aux dépens de l’instance qui ne comprendra pas le coût du commandement de payer en date du 5 août 2024, la locataire ayant déjà quitté les lieux à cette date.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE la somme de 1983,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE le désistement de l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE de sa demande au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [J] au paiement des dépens qui ne comprendra pas le coût du commandement de payer en date du 5 août 2024, la locataire ayant déjà quitté les lieux à cette date;
DEBOUTE l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/05616.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.