Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00707
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 684 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/00707 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJVD MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
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Le 23 Avril 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur : M. LE PREFET DU VAL D OISE Non comparant
Sur la mesure concernant : Monsieur [W] [X] né le 09 Septembre 1994 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1] Assisté de Me Mahoutin cédric LIGAN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3] Comparant
Autres : Personne chargée d'une mesure de protection juridique : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 4] DE [Localité 3], demeurant Centre Hospitalier Roger Prévot - [Adresse 2] Non comparant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [W] [X] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 14/04/2026
Par requête en date du 17 Avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience du 23 avril 2026, M. [X] indique qu’il souhaite quitter l’hôpital, dès lors qu’il bénéficie d’un suivi à l’extérieur par un psychiatre et un psychologue, et que son état s’est nettement amélioré. Par l’intermédiaire de son conseil, il indique que son état actuel ne justifie pas son hospitalisation, compte tenu de l’évolution très positive depuis le début de la mesure.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon le certificat médical initial du 14 avril 2026, M. [X] a été amené par les forces de l’ordre pour troubles du comportement au domicile dans un contexte d’idées délirantes d’infestation (souris/rats) associées à une consommation de méthamphétamines. Des troubles du comportement graves ont été rapportés au médecin, avec notamment, un départ de feu, un comportement agressif et intimidant.
Aux termes de l'avis motivé du 20/04/2026, il est noté un bon contact, le discours est cohérent. Toutefois, le médecin relève que : Le patient ne critique pas ses troubles, adhère sans conviction à la prise en charge ;Il est interprétatif et banalise ses troubles, aucun regret exprimé de son comportement au domicile ;Il est nécessaire de peaufiner le tableau clinique et d’ajuster le traitement. Il en résulte que M. [X] présente toujours, à la date de l’audience, et indépendamment de l’amélioration de son état, des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [X] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Prefet du Val d'Oise par mail
Le Ministère public
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.