Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/00707
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
684 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/00707 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PJVD MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique

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Le 23 Avril 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur : M. LE PREFET DU VAL D OISE Non comparant

Sur la mesure concernant : Monsieur [W] [X] né le 09 Septembre 1994 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1] Assisté de Me Mahoutin cédric LIGAN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3] Comparant

Autres : Personne chargée d'une mesure de protection juridique : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 4] DE [Localité 3], demeurant Centre Hospitalier Roger Prévot - [Adresse 2] Non comparant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [W] [X] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 14/04/2026

Par requête en date du 17 Avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le préfet, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

A l’audience du 23 avril 2026, M. [X] indique qu’il souhaite quitter l’hôpital, dès lors qu’il bénéficie d’un suivi à l’extérieur par un psychiatre et un psychologue, et que son état s’est nettement amélioré. Par l’intermédiaire de son conseil, il indique que son état actuel ne justifie pas son hospitalisation, compte tenu de l’évolution très positive depuis le début de la mesure.

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon le certificat médical initial du 14 avril 2026, M. [X] a été amené par les forces de l’ordre pour troubles du comportement au domicile dans un contexte d’idées délirantes d’infestation (souris/rats) associées à une consommation de méthamphétamines. Des troubles du comportement graves ont été rapportés au médecin, avec notamment, un départ de feu, un comportement agressif et intimidant.

Aux termes de l'avis motivé du 20/04/2026, il est noté un bon contact, le discours est cohérent. Toutefois, le médecin relève que : Le patient ne critique pas ses troubles, adhère sans conviction à la prise en charge ;Il est interprétatif et banalise ses troubles, aucun regret exprimé de son comportement au domicile ;Il est nécessaire de peaufiner le tableau clinique et d’ajuster le traitement. Il en résulte que M. [X] présente toujours, à la date de l’audience, et indépendamment de l’amélioration de son état, des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d'Oise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [X] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Première Vice-Présidente,

Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Prefet du Val d'Oise par mail

Le Ministère public

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00707.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.