Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carpentras
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
25/00699
Formation
AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
807 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE NIMES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

République française Au nom du Peuple français

AFFAIRE N° RG 25/00699 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GSZS Chambre 1 - J.A.F DIVORCE

JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2026

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [X] [C] [F] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant Rep/assistant : Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Z] [W] [L] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Carole COUCHET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant

LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :

Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.

DEBATS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant clôturé l’instrcution au 16 Février 2026 et ayant fixé l'audience de plaidoiries au 26 Février 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Avril 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.

JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

********************* 1 c.c.c. +1 copie exécutoire Maître Carole COUCHET Me Charlotte DONAT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, conformément à la loi,

Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, Vu la loi du 23 mars 2019, Vu l'article 237 et 238 du Code civil, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du 29 août 2025,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [Z] [W] [L] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (84)

Et de

Madame [G] [X] [C] [F] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1] (84)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1981, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (84),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Z] [W] [L] et de Madame [G] [X] [C] [F] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective du couple, soit le 25 avril 2025 ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l'un ou l'autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;

DIT que Madame [G] [X] [C] [F] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [L]/[F] et à désigner un notaire pour y procéder ;

RAPPELLE aux parties qu'elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s'il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [G] [X] [C] [F] de sa demande de condamner Monsieur [Z] [W] [L] à lui verser la somme de 717 863,70 euros à titre de créance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONSTATE l’accord des parties pour que soit attribué préférentiellement à Madame [G] [X] [C] [F] l’usufruit des parcelles et des constructions édifiées situées sur la commune de [Localité 6] cadastrées section B N° [Cadastre 1], B N° [Cadastre 2], et A N° [Cadastre 3],

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;

DEBOUTE Madame [G] [X] [C] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Monsieur [L] [Z] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC  ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 avril 2026 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/00699.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.