Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Carpentras
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/01352
- Formation
- AFFAIRES FAMILIALES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 699 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
République française Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/01352 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GQDU Chambre 1 - J.A.F DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X]-[L] [Y] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (63) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Q] [U] [W] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (13) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Delphine LORIA, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2025 ayant clôturé l’instrcution au 2 Février 2026 et fixé l'audience de plaidoiries au 19 Février 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Avril 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire Me Christelle MARQUIS Maître Philippe MESTRE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X]-[L] [Y], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] ( Puy de Dôme),
et de
Madame [Q], [U] [W], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] ( Bouches du Rhône),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (13) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [X]-[L] [Y] et de Madame [Q] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 7 avril 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que yy et xx ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [W] de ses demandes de remboursement de la moitié du crédit DIAC relatif à son véhicule TWINGO ainsi qu’à lui payer la somme de 25.000 € au titre de récompense de l’épargne retraite PERCO alimentée par la communauté et Monsieur [Y] de sa demande tendant à ce que la présente juridiction ordonne la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix aux fins de liquidation de leur régime matrimonial ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la fixation de la résidence séparée des époux et l'attribution de la jouissance des véhicules, cette demande ayant déjà été tranchée dans le cadre de la procédure de divorce ;
CONDAMNE Monsieur [X]-[L] [Y] à verser à Madame [Q] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40.000 euros,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes de l'épouse relatives à la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X]-[L] [Y] au paiement des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ♦
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 24/01352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.