A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
19/02788
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 351 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 24 Avril 2026

N° RG 19/02788 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VNDG

N° Minute : 26/00887

AFFAIRE

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-[Localité 2]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4]

dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire avant dire droit du 18 octobre 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une expertise médicale judiciaire sur pièces a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail de Monsieur [V] [U] survenu le 30 août 2016 et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions.

Le docteur [R] [H], expert désigné par le tribunal, a rédigé son rapport le 22 février 2023 et l'a déposé.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 3 mars 2026, à laquelle la société [1] a seule comparu et a déposé son dossier. La CPAM de Seine-[Localité 2] a pour sa part sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 23 février 2026.

Aux termes de ses conclusions après expertise, la société [1] sollicite du tribunal de : - déclarer inopposables les lésions, arrêts de travail et soins de l'accident du travail du 30 août 2016 déclaré par Monsieur [V] [U] à compter du 23 décembre 2016 ; - condamner la CPAM de Seine-[Localité 2] à rembourser à la société [1] la somme de 400 € consignée au titre des frais d'expertise ; - débouter la CPAM de ses demandes ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, aux termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de : - dire et juger mal fondé le recours de la société [1]. à titre principal, - déclarer opposables à l'employeur l'ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident de travail de Monsieur [U].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la SAS [1] ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur la prise en charge des soins et arrêts

Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.

Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.

En l'espèce, la société conteste l'imputabilité à l'accident du 30 août 2016 de l'ensemble des 361 jours d'arrêts et soins délivrés à Monsieur [V] [U]. Elle se prévaut de l'avis rendu par l'expert désigné par le tribunal, qui a indiqué dans son rapport que les soins et arrêts ne sont plus en lien avec les lésions initiales à partir du 23 décembre 2016. Elle sollicite donc du tribunal qu'il entérine les conclusions de l'expertise médicale judiciaire.

Il est constant que la déclaration d'accident du travail faisait état d'un mal de dos alors que le salarié déchargeait des caisses de viandes et que le certificat médical initial établi le 30 août 2016 constatait un " NCB bilat prédominant à droite " et prescrivait un premier arrêt de travail jusqu'au 24 septembre.

Le docteur [H] a indiqué dans son rapport rendu le 22 février 2023 que " la pathologie initiale est une névralgie cervico-brachiale droite. Le névralgie cervico-brachiale est due à une compression du nerf au niveau du rachis cervical. A partir du 4 novembre 2016, une nouvelle pathologie est indiquée par son médecin-traitant : tendinopathie de l'épaule droite. Cette pathologie est due à une inflammation de la capsule articulaire et des tendons de l'épaule. Ces pathologies sont indépendantes l'une de l'autre. La tendinite apparaît deux mois après le fait traumatique et ne peut être mise en relation directe et certaine avec le traumatisme initial ". L'expert a ajouté que cette seconde pathologie est survenue alors que Monsieur [V] [U] était en arrêt de travail.

Le docteur [H] a conclu son rapport en faisant valoir que les arrêts de travail en relation directe et certaine avec le fait traumatique s'arrêtent au moment où le médecin-traitant indique de façon exclusive la pathologie de l'épaule, soit au 23 décembre 2016.

Les conclusions du docteur [H] apparaissent ainsi claires, précises et dénuées d'ambiguïté.

La CPAM de Seine-[Localité 2] soutient que ce raisonnement serait sans justification médicale et que l'expert n'aurait pas analysé concrètement l'absence d'antécédent de l'assuré, la continuité symptomatique, la poursuite des soins et arrêts de travail, ni le rôle déclenchant ou aggravant que l'accident a pu jouer dans la survenue ou la révélation des lésions de l'épaule.

Il s'agit là cependant d'une allégation qui n'est étayée par aucun élément de preuve de nature médicale et qui ne peut donc permettre de contredire ce rapport de l'expert judiciaire.

Il conviendra dès lors de faire droit à la demande de la société et de déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 23 décembre 2016.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.

La société [1] ayant consigné la somme de 400 € au titre de la rémunération de l'expert en application du jugement avant dire droit du 18 octobre 2022, la CPAM de Seine-[Localité 2] sera condamnée à lui rembourser cette somme.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DISPENSE la CPAM de Seine-[Localité 2] d'avoir à comparaître ;

DÉCLARE opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail au titre de l'accident survenu le 30 août 2016 au préjudice de Monsieur [V] [U], pour la période du 30 août 2016 au 22 décembre 2016 ;

DÉCLARE inopposables à la société [1] les soins et arrêts de travail au titre de l'accident survenu le 30 août 2016 au préjudice de Monsieur [V] [U], à compter du 23 décembre 2016 ;

CONDAMNE la CPAM de Seine-[Localité 2] à rembourser à la société [1] la somme de 400 € au titre de la rémunération de l'expert consignée en application du jugement avant dire droit du 18 octobre 2022 ;

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 2] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 19/02788.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.