Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
24/00451
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 251 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 24 Avril 2026

N° RG 24/00451 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJF5

N° Minute : 26/00898

AFFAIRE

[S] [H] [J]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [H] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux [Localité 3]

représentée par Mme [O] [D], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [H], salarié de la société [1] en qualité de conducteur de véhicules et engins, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail survenu le 7 juin 2023 sur son lieu de travail habituel, dont les circonstances sont décrites en ces termes dans la déclaration d'accident du travail : " j'avais déjà mal au dos en quittant [2] [Localité 4] et en revenant à la [3] à [Localité 5], en descendant de camion, j'ai fait un faux mouvement et j'ai ressenti une très forte douleur. Il était impossible de continuer et de conduire ".

Le certificat médical initial établi le 8 juin 2023 mentionne une " lombocruralgie droite ".

L'employeur a émis des réserves.

A l'issue de l'investigation, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié le 4 septembre 2023 une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Contestant cette décision, Monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a maintenu la décision initiale lors de sa séance du 10 janvier 2024.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 15 février 2024, il a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026, date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [J] [H], se référant à un document versé aux débats par ses soins, sollicite du tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 7 juin 2023.

Pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de : - dire et juger que Monsieur [H] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de la législation professionnelle pour l'accident dont il a déclaré avoir été victime le 7 juin 2023 ; - débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine pris en sa séance du 10 janvier 2024 ; - condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l'accident

Il résulte des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale qu'est " considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

Un accident de travail est constitué par un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et/ou d'ordre psychique ou psychologique. Trois éléments le caractérisent donc : un événement soudain survenu à une date certaine, une lésion corporelle et/ou d'ordre psychique ou psychologique et un fait lié au travail.

Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail, pour pouvoir bénéficier de la présomption, d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident, la matérialité d'un fait accidentel soudain ayant entraîné une lésion. A défaut de preuve, la victime doit établir par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment graves, précises et concordants, permettant de relier la lésion au travail, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.

En l'espèce, la société a émis des réserves ainsi énoncées : " le salarié reprenait le travail après des congés. Il a déclaration (sic) déjà mal au dos au début de son service ".

Au regard de ces réserves motivées, la CPAM a procédé à une instruction de la demande.

Monsieur [H] a ainsi déclaré dans son questionnaire : " je suis alors descendu de mon camion et j'ai loupé une marche. A ce moment, j'ai ressenti une douleur vive dans mon dos. Quelques minutes plus tard, me sentant mal et ayant une douleur continue au dos et la tête qui tourne, je me suis assis au sol et le personnel (…) a appelé les pompiers ". Il a néanmoins également indiqué : " de plus, dans ce secteur d'activité, nombreux sont les conducteurs qui éprouvent des douleurs de dos en accumulant les années d'efforts. Le fait d'avoir ce mouvement lors de ma descente du camion n'a fait qu'aggraver un dos déjà bien usé par les années de conduite et de manipulation liées à l'activité ".

Il s'ensuit ainsi que, selon les propres déclarations de l'assuré, la lésion n'est survenue non pas soudainement, mais résulte d'un processus d'apparition particulièrement lente, puisque s'étendant sur plusieurs années, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions exigées de la qualification d'accident du travail.

Celle analyse est corroboré par le questionnaire de l'employeur qui fait état de ce que Monsieur [H] aurait confié à son binôme, Monsieur [T] [P], qu'il avait mal au dos avant sa prise de poste.

Il sera observé que ce témoin n'a pas été entendu par l'enquêteur de la CPAM, mais que Monsieur [H], qui conteste cette affirmation, avait la possibilité de solliciter une attestation de la part de ce collègue de travail.

Il sera surabondamment relevé que Monsieur [H] ne rapporte pas non plus la preuve du fait accidentel, tel qu'il le décrit, de sorte que la matérialité de l'accident du travail qu'il a déclaré n'était pas établi.

En conséquence, la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle formée par Monsieur [H] doit être rejetée, la matérialité d'un fait accidentel soudain au sens de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas établie de manière suffisamment probante.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Monsieur [H] aux dépens de l'instance dès lors qu'il succombe.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de l'intégralité de ses demandes ;

DIT ET JUGE que Monsieur [J] [H] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de la législation professionnelle pour l'accident dont il a déclaré avoir été victime le 7 juin 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 24/00451.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.