Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
25/02625
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 269 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : [B], [G] / Société COTE D’AZUR HABITAT

N° RG 25/02625 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTSS

MINUTE N° Du 23 Mars 2026

Grosse délivrée

Expédition délivrée [L] [B] [X] [G] épouse [B]

Société COTE D’AZUR HABITAT

Me Florian AUBRY

Le 23 mars 2026

Mentions : DEMANDEURS

Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (Maroc) demeurant [Adresse 1] non comparant

Madame [X] [G] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (Maroc) demeurant [Adresse 1] non comparante

DÉFENDERESSE

COTE D’AZUR HABITAT Office Public de l’Habitat (anciennement OPAM) dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier

A l'audience du 19 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé contradictoire en date du 7 novembre 2024 rectifiée par ordonnance du 12 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment : - condamné Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] à payer à Côte d’azur habitat provisionnellement, la somme de 2591,46 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation échus selon décompte arrêté au 12 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, - constaté la résiliation de plein droit du bail liant Côte d’azur habitat et Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] à la date du 1er avril 2024, - suspendu les effets de cette résiliation, - accordé à Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] un délai de vingt-sept mois pour se libérer de leur dette par mensualités de 100 euros pendant vingt-cinq mois, le solde et les intérêts devant être acquittés les 26 ème et 27 ème mois, - dit que ces mensualités seront payables d’avance le 1ER de chaque mois en plus des échéances locatives, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de l’ordonnance, - dit que si le locataire se libère selon les modalités fixées (paiement de cette somme et du loyer en cours), la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué, - dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant, 1) la clause de résiliation reprendra de plein droit son effet et il pourra être procédé à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par les articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, 2) une indemnité d’occupation du montant du dernier loyer outre charges sera immédiatement exigible à titre de provision, et jusqu’à libération des lieux, la somme restant due à la date de la défaillance sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, Côte d’azur habitat a fait délivrer à Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B], un commandement de quitter les lieux à et ce, au plus tard le 8 septembre 2025. Par déclarations au greffe reçue le 16 juillet 2025, Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] ont sollicité la convocation de Côte d’azur habitat devant le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais de douze mois pour quitter les lieux. A l'audience du 19 janvier 2026 à laquelle ils ont été convoqués, Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] n’ont pas comparu ni personne pour eux.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 19 janvier 2026 et visées par le greffe, Côte d’azur habitat conclut au débouté de l’ensemble des demandes des époux [B] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux  En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment : -la bonne foi dans l'exécution de ses obligations -les diligences réalisées pour trouver un autre logement -la situation de famille ou de fortune. En l'espèce, Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] qui ne comparaissent pas, ne justifient pas remplir les conditions légales ci-dessus rappelées. En conséquence, leur demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à Côte d’azur habitat la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,

Déboute Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;

Condamne solidairement Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] à payer à Côte d’azur habitat la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [L] [B] et Madame [X] [B] aux entiers dépens de la procédure ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/02625.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.