Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
26/00320
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
960 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00320 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4JG Rang n° 26/325 ORDONNANCE du 23 Avril 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant : - [Z] [Q] épouse [D] née le 18 Septembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] Comparante Ayant pour avocat Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et : - Mme [P] [I], Interprète en arabe (régulièrement convoqué, comparante) - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 20 Avril 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [Q] épouse [D].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience du 22 avril 2026, les parties présentes et le conseil de [Z] [Q] épouse [D], l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 15/04/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [Z] [Q] épouse [D] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 20/04/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Sur la procédure

L'admission de Madame [Z] [D] a été prononcée le 15 avril 2026 sous le régime du péril imminent (article L. 3212-1 II 2° du Code de la santé publique). Ce régime est d'interprétation stricte et ne doit être utilisé que lorsqu'il s'avère impossible de recueillir une demande de tiers. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de 72 heures du Docteur [K], que l'époux de la patiente est présent, qu'il assure habituellement les traductions et qu'il est parfaitement identifié par l'établissement. La fiche de traçabilité mentionne son absence au moment précis de l'admission, mais le maintien de la mesure sous le régime du péril imminent, alors qu'un tiers proche et impliqué est disponible pour agir en cette qualité, constitue un détournement de procédure. La loi privilégie l'admission à la demande d'un tiers (soins psychiatriques à la demande d'un tiers) dès lors que celui-ci est identifiable, afin de garantir un entourage protecteur à la personne soignée. Sur le bien-fondé et la nécessité de l'hospitalisation complète

En vertu de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles des personnes en soins psychiatriques doivent être limitées à celles imposées par leur état de santé et proportionnées à l'objectif de soins. Au vu des éléments cliniques, s'il est établi que Madame [D] a présenté lors de son admission un tableau de délire aigu avec agressivité hétéro-agressive dans un contexte de rupture thérapeutique, l'évolution clinique actuelle est favorable. Le certificat de 72 heures et l'avis motivé du 20 avril 2026 notent que la patiente est désormais « calme ». L'absence d'idées suicidaires et l'absence d'hallucinations actuelles sont confirmées par l'examen psychiatrique le plus récent. Lors de son audition devant le juge le 22 avril 2026, Madame [D] a fait preuve d'une volonté manifeste de collaborer aux soins. Elle accepte expressément l'instauration d'un traitement par injection retard, y compris la réalisation de cette injection le jour même de l'audience. Elle propose une alternative viable à l'hospitalisation complète en acceptant l'intervention d'une infirmière à son domicile pour assurer la continuité des soins. L'établissement justifie le maintien de l'hospitalisation complète par la nécessité d'adapter le traitement injectable et par l'anosognosie de la patiente. Cependant, l'hospitalisation complète sous contrainte ne peut être prolongée au seul motif d'une commodité de surveillance de l'ajustement thérapeutique lorsque la personne ne présente plus de troubles du comportement immédiats et qu'elle consent à un protocole de soins ambulatoires. En l'espèce, au regard du calme de l'intéressée, de son absence de dangerosité immédiate pour elle-même ou pour autrui et de son adhésion au traitement injectable, le maintien d'une hospitalisation complète apparaît comme une mesure disproportionnée. En conséquence, il convient de prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de prolongation de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’égard de [Z] [Q] épouse [D].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’égard de [Z] [Q] épouse [D].

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 26/00320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.