Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
26/00288
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
896 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00288 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4EM Rang n° 26/329 ORDONNANCE du 23 Avril 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. [Q] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant : - M. [S] [R] né le 15 Juillet 1958 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant Résidant au CHS de [Localité 3] - Non Comparant (attestation du 22/04/26) Ayant pour avocat Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et : - UDAF DE LA MOSELLE - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 3] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 09 Avril 2026, émanant de M. [Q] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [S] [R].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience du 22 avril 2026, le conseil de [S] [R], l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 12/04/1991 prise par M. le préfet du [Localité 2] portant admission de [S] [R] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 29/10/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 06/02/2026, ainsi que l’avis du collège de trois professionnels en date du 07/04/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que le patient est hospitalisé depuis le 18 avril 1991 à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], à la suite d’un massacre ayant causé 15 morts et 14 blessés, commis dans le cadre d’une psychose schizophrénique paranoïaque. Il a été déclaré irresponsable pénal. Lors de l’avis de la commission du suivi médical, après 35 ans d’hospitalisation sans interruption, les experts concluent que son état clinique nécessite le maintien indéfini de son hospitalisation en milieu ultra-sécurisé, en raison d’un risque violent persistant et d’une absence totale d’amélioration.

Sur le plan psychiatrique, il souffre d’une schizophrénie paranoïaque chronique, marquée par des délires de persécution inchangés depuis son internement, une rigidité obsessionnelle et une incapacité à reconnaître sa maladie ou la gravité de ses actes. Malgré un traitement neuroleptique prolongé, ses hallucinations et ses croyances délirantes persistent, alimentant une logique agressive. En 2025, il a agressé un autre patient en justifiant son geste comme un « cadeau d’anniversaire » pour un prétendu persécuteur. Bien que les épisodes de violence soient moins fréquents, ils restent imprévisibles et rationnalisés par son système délirant. Par ailleurs, un déclin cognitif léger (mémoire, organisation), observé depuis 2024 et partiellement lié aux effets secondaires des médicaments, ne réduit en rien sa dangerosité, mais pourrait compliquer sa prise en charge à long terme.

L’équipe médicale met également en lumière son isolement thérapeutique : Monsieur [R] rejette toute démarche de soin, maintient un mode de vie ritualisé et interprète les interactions sociales comme des menaces, projetant une hostilité constante envers son environnement. Bien que son comportement puisse sembler superficiellement stable en milieu contrôlé, les experts soulignent le caractère illusoire de cette stabilité. Son manque de remords, son refus de coopérer et la pérennité de ses mécanismes paranoïaques rendent toute sortie ou assouplissement du cadre de l’UMD inconcevable.

La commission recommande donc le maintien strict de son hospitalisation d’office, estimant que les conditions minimales de sécurité, tant pour lui-même que pour la société ne pourraient être garanties en dehors d’une structure spécialisée et hautement sécurisée.

Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [S] [R] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 26/00288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.