Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00038
- Formation
- Chambre Référés Civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 616 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [L] [N]
N° RG 26/00038 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQAG
Date : 23 Avril 2026
Minute : - R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [L]-[N] a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par, Maître Marjorie CANEL de la SELARL INTER-BARREAUX RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANET & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de [L]-[N]
d’une part,
DEFENDERESSE
Société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSLE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline CLERC de la SCP DUCROT DPA, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de [L]-[N]
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 26 Mars 2026 devant Madame DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le CCC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [V] et Monsieur [S] [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Ils ont conclu un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société ZURICH INSURANCE suite à leur acquisition en 2021.
En septembre 2025, les consorts [V] et [A] ont déclaré un sinistre auprès de la société ZURICH INSURANCE suite au constat de l’affaissement de la dalle du premier niveau et à l’apparition de fissures sur le toit-terrasse.
Par ordonnance en date du 19 mars 2026 le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, statuant en référé, a ordonné une mesure d'expertise sur l'immeuble appartenant à Monsieur [F] [V] et Monsieur [S] [A].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 février 2026, signifié à personne morale, la société ZURICH INSURANCE a fait assigner la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France (ERGO France) devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin de lui rendre opposable les opérations d’expertises diligentées.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026 lors de laquelle la société ZURICH INSURANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes s’en remettant à ses écritures.
Elle met en avant que la société GROUPE ELITE est intervenue dans la construction de la maison des consorts [V] et [A] sa responsabilité pouvant ainsi être engagée et que cette dernière était régulièrement assurée par la société ERGO FRANCE.
La société ERGO FRANCE a comparu représentée par son conseil et a formulé les protestations et réserves d’usage déposant ses conclusions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une expertise est en cours concernant des désordres allégués sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [F] [V] et Monsieur [S] [A].
Les demandeurs sollicitent que l’expertise soit déclarée commune et opposable à la société ERGO FRANCE étant intervenue dans les travaux de construction.
Il sera par conséquent fait droit à la demande.
En l'état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu'elle a exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS que les opérations d'expertise en cours sont déclarées communes et opposables à la société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France (ERGO France) ;
DISONS que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu'elle a exposés.
Ainsi rendu le vingt trois avril deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [L]-[N], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.