Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00034
- Formation
- Chambre Référés Civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 899 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [D] [B]
N° RG 26/00034 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPW2
Date : 23 Avril 2026
Minute : - R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [D]-[B] a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IDEALKUB CONSTRUCTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de [D]-[B]
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 26 Mars 2026 devant Madame DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le CCC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [R] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3] et a fait appel à la SARL IDEALKUB CONSTRUCTEUR pour des travaux de reconstruction et rénovation suite à un incendie par contrat du 21 décembre 2022.
La SARL IDEALKUB CONSTRUCTEUR est assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES au titre de la responsabilité décennale et civile professionnelle selon contrat en date du 19 février 2024.
La SARL IDEALKUB CONSTRUCTEUR a été assignée par Madame [Y] [R] pour la mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du 26 février 2026.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2026, signifié à personne morale, la SARL IDEALKUB CONSTRUCTEUR a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d'obtenir l'opposabilité de l'expertise à son assureur.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 12 mars 2026 à laquelle l'ensemble des parties ont comparu et a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mars 2026 lors de laquelle la SARL IDEALKUB CONSTRUCTEUR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et s'en est remise à ses écritures.
Elle expose avoir été assurée auprès de la société ABEILLE IARD et SANTE lors de la conclusion du contrat de construction et rénovation avec Madame [R] mais être depuis assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES sollicitant ainsi que la mesure d'expertise lui soit déclarée commune et opposable.
La SA MAAF ASSURANCES a comparu représentée par son conseil et s'est rapportée à ses conclusions. Elle a sollicité sa mise hors de cause et la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle met en avant que selon les clauses contractuelles tant la garantie décennale que la garantie multirisque professionnelle ne trouvent pas à s'appliquer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en cause et d'opposabilité de l'expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
En l'espèce, une expertise est en cours concernant l'immeuble dont Madame [R] est propriétaire sis [Adresse 3] pour lequel la SARL IDEALKUB CONSTRUCTEUR est intervenue dans la reconstruction et la rénovation sur les lots menuiserie intérieure, peinture, plâtrerie, électricité, faïence/carrelage, enduit, charpente/couverture et plomberie/chauffage comme il en résulte des pièces produites. Cette entreprise était assurée auprès de la société ABEILLE IARD et SANTE au moment du commencement des travaux en 2022.
Depuis le 19 février 2024, la SARL IDEALKUB CONSTRUCTEUR est assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Or, au vu des factures produites des travaux ont été réalisés sur le courant de l'année 2024 et de l'année 2025 soit après le changement du contrat d'assurance.
La demanderesse sollicite que l'expertise soit déclarée commune et opposable à la SA MAAF ASSURANCES.
Au vu de ces éléments, il est trop tôt pour une mise hors de cause de la société MAAF de sorte qu'il sera fait droit à la demande.
En l'état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu'elle a exposés.
La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée à ce stade de la procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS que les opérations d'expertise en cours sont déclarées communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES ;
REJETONS la demande de la SA MAAF ASSURANCES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi rendu le vingt trois avril deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [D]-[B], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.