Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/00165
Formation
CHAMBRE JAF CAB2-divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
566 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT : Contradictoire DU : 03 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/00165 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FCZ7 / CHAMBRE JAF CAB2-divorce AFFAIRE : [Q] / [W] OBJET : DIVORCE - ART. 233 DU CODE CIVIL CODE NATURE AFFAIRE : 20L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame Lucie ESTAMPE Greffier : Madame Imène BENYAHIA

JUGEMENT DE DIVORCE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [Q] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Christine BRAGANTINI, avocat au barreau de l’Aube

DEFENDEUR

Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Xavier HONNET, avocat au barreau de l’Aube

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d'appel,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :

Madame [S] [Q] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1] (10) de nationalité française

ET

Monsieur [E], [A] [W] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 1] (10) de nationalité française

Mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (10)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;

STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

CONCERNANT LES ÉPOUX

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 20 janvier 2025 ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à Madame [S] [Q] la somme de 25 000 € (vingt cinq mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;

DIT que chacun des époux reprendra son nom de famille à l'issue du présent jugement ;

DIT que Monsieur [E] [W] devra supporter la moitié des dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à Madame [S] [Q] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

RAPPELLE que le jugement est susceptible d'appel auprès du Greffe de la Cour d'appel de Reims dans le mois de la signification ;

Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.

Fait à [Localité 1], le 3 avril 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/00165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.