Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonne la liquidation d'une astreinte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00100
- Formation
- Chamb. référés(sup 10000)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 489 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Ordonnance du : 24 Avril 2026
N° RG 26/00100 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36ED
N° Minute : 26/290
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. VACANCEOLE LANGUEDOC immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 838 331 825, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Monsieur [N] [P] né le 28 août 1953 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5]
Non comparant ni représenté
Madame [I] [K] née le 12 février 1948 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré: Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 07 Avril 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance de référé en date du 27 juin 2025,
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance en date du 8 août 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée VACANCEOLE LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS VACANCEOLE LANGUEDOC), en date du 5 février 2026, de Monsieur [N] [P] et Madame [I] [K] tendant à voir liquider l’astreinte provisoire et les voir condamner au paiement de la somme de 27.600,00 € à ce titre, outre à voir prononcer une astreinte définitive à hauteur de 500,00 € par jour de retard jusqu’à restitution des clefs de l’appartement n°202 lot 56 sis [Adresse 5] à VALRAS PLAGE (34350), enfin, en toutes hypothèses, voir condamner Monsieur [N] [P] et Madame [I] [K] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [N] [P] et Madame [I] [K], régulièrement assignés et avisés de l’audience par remise de l’acte à personne,
Vu l’audience du 7 avril 2026 lors de laquelle la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
L’article L.131-3 du même code ajoute que « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. »
L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
En l’espèce, il convient de rappeler que, selon ordonnance de référé en date du 27 juin 2025, signifiée le 8 août 2025, Monsieur [N] [P] et Madame [I] [K] ont été condamnés à restituer à la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC les clés des lieux sis [Adresse 6] (lot n°56) à [Localité 7], dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard pendant un délai de trois mois.
La SAS VACANCEOLE LANGUEDOC expose que Monsieur [N] [P] et Madame [I] [K] n’ont pas exécuté l’ordonnance de référé rendue le 27 juin 2025 et sollicite ainsi que la liquidation de l’astreinte soit fixée à la somme de 27.600,00 €.
Les parties défenderesses, non comparantes, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester les dires de la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC, de sorte qu’il convient de dire, qu’au jour de l’audience, la restitution des clefs litigieuses, ordonnée par décision du président du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 27 juin 2025, n’a pas été effectuée.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 27 juin 2025 à la somme de 27.600,00 €.
Enfin, afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [P] et Madame [I] [K], qui succombent, supporteront la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [N] [P] et Madame [I] [K] ne permet d’écarter la demande de la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
LIQUIDONS l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 27 juin 2025 à la somme de 27.600,00 € (vingt-sept-mille-six-cents euros) ;
CONDAMNONS, en conséquence, Monsieur [N] [P] et Madame [I] [K] à payer à la société par actions simplifiée VACANCEOLE LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 27.600,00 € (vingt-sept-mille-six-cents euros) au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS à Monsieur [N] [P] et Madame [I] [K] de restituer à la société par actions simplifiée VACANCEOLE LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les clés des lieux sis [Adresse 6] (lot n°56) à [Localité 7], dans un délai de QUINZE jours à compter de la présente décision ;
DISONS que passé ce délai, Monsieur [N] [P] et Madame [I] [K] seront redevables d’une astreinte de 500,00 € (cinq-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la société par actions simplifiée VACANCEOLE LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
DISONS nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [P] et Madame [I] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance ; CONDAMNONS Monsieur [N] [P] et Madame [I] [K] à payer à la société par actions simplifiée VACANCEOLE LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Ordonne la liquidation d'une astreinte. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 26/00100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.