Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
24/01059
Formation
Chambre famille CAB 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 26/ DU : 23 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 24/01059 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GV2H AFFAIRE : [E] / [G] [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [D] [U] [E] épouse [G] [C] née le 17 Novembre 1995 à GENEVE SUISSE de nationalité Française 43 rue de la République 01200 VALSERHONE représentée par Me SUBLET-FURST Rachel, avocat au barreau d’ANNECY, Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de L’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [I] [G] [C] né le 10 Avril 1993 à SAN FULGENCIO ALICANTE ESPAGNE de nationalité Française 130 rue de la Luchette 74580 VIRY représenté par Maître Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de L’AIN, Me Annick HUELLOU-BLANC, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [D] [E] et M. [S] [I] [G] [C] ont contracté mariage le 29 septembre 2017 devant l'Officier d'Etat-Civil de Genève (Suisse). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union : [F], née le 16 septembre 2017 à Annemasse (Haute-Savoie) [J], née le 14 octobre 2019 à Annemasse (Haute-Savoie)

Par exploit d'Huissier en date du 4 avril 2024, remis au Secrétariat-Greffe le 8 avril 2024, Mme [D] [E] a assigné M. [S] [I] [G] [C] devant le Juge aus Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 30 janvier 2025, par laquelle il a notamment :

Constaté que les époux résidaient séparément Constaté qu'il n'existait plus de domicile conjugal Fixé la résidence habituelle des enfants aux domiciles de leurs deux parents, selon un rythme d'alternance hebdomadaire. Fixé à la charge de M. [S] [I] [G] [C] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 350 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 700 Euros par mois.

M. [S] [I] [G] [C] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.

Dans le dernier état de leurs écritures, les époux ont fait déposer par leurs Avocats respectifs, des conclusions concordantes tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, conformément à l'article 237 du Code Civil, et tendant à voir homologuer une convention règlant les conséquences du divorce et la liquidation du régime matrimonial.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 29 décembre 2025 pour les deux parties), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2026. La cause a été plaidée à l'audience du 6 février 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le principe et la cause du divorce

Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce ;

En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an;

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;

Sur les conséquences du Divorce :

Selon l'article 268 du Code Civil : "Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du Juge des conventions règlant tout ou partie des conséquences du divorce. Le Juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce" ;

En l'espèce, il convient d'homologuer la Convention en date du 12 novembre 2025, signée par les époux, en présence de leurs Avocats respectifs, règlant les conséquences du divorce des époux et la liquidation de leur régime matrimonial, qui sera annexée au présent jugement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :

Madame [D], [U] [E], née le 17 novembre 1995 à Genève (Suisse)

et de

Monsieur [S] [I] [G] [C] , né le 10 avril 1993 à San Fulgencio, Alicante (Espagne)

Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de Genève (Suisse), le 29 septembre 2017.

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE la Convention en date du 12 novembre 2025, signée par les époux, en présence de leurs Avocats respectifs, règlant les conséquences du divorce des époux et la liquidation de leur régime matrimonial, dont un exemplaire sera annexé au présent jugement,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 24/01059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.