Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre cautionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pau
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00602
- Formation
- JCP CTX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 083 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00602 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GGG6
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2026
[Q] [U] épouse [Z]
C/
[X] [Z]
N° MINUTE :26/92
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 19 Février 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [Q] [U] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (SOMME) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [X] [Z] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (SOMME) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS – MOYENS – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat signé le 29 mai 2015 et prenant effet au 1er octobre 2015, Monsieur et Madame [N], par l’intermédiaire de l’agence AMAYA GESTION, ont donné à bail à Madame [X] [Z], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 415,60 €, outre 50 € de provision pour charges.
Par acte en date du 27 mai 2015, Madame [Q] [Z] s’est portée caution du paiement du loyer et autres charges liées à l’appartement dues par Madame [X] [Z].
Divers incidents de paiement sont intervenus, de sorte que la caution s’est vu signifier par actes de commissaire de justice en date des 30 mars et 14 avril 2023, deux commandements de payer signifiés à la locataire respectivement les 23 mars et 7 avril 2023.
Les bailleurs ont saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en référé, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et la condamnation des locataire et caution à leur verser les l’arriéré locatif.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation du bail et a notamment : Condamné solidairement Madame [X] [Z] et Madame [Q] [Z] à verser aux bailleurs à titre provisionnel la somme de 586,68 € (loyer du mois d’octobre 2023) avec les intérêts au taux légal, Condamné solidairement Madame [X] [Z] et Madame [Q] [Z] à verser aux bailleurs à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clés, Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
Madame [Q] s’est acquittée des loyers en lieu et place de Madame [X] [Z],
Par assignation en date du 8 juillet 2025, elle a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] d’une demande tendant à :
→ Constater et juger que Madame [Q] [Z], en sa qualité de caution, s’est acquittée des sommes dues par Madame [X] [Z], locataire débitrice, → Condamner Madame [X] [Z] à payer à Madame [Q] [Z] la somme de 17.050,26 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des impayés pris en charge par la caution, → Condamner Madame [X] [Z] à payer à Madame [Q] [Z] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, → Condamner Madame [X] [Z] à payer à Madame [Q] [Z] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, → Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il est fait droit aux demandes de la requérante, → Suspendre l’exécution provisoire en cas de condamnation de celle-ci. Les parties ont été convoquées devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau pour l’audience du 19 février 2026.
Madame [Q] [Z], représentée par Me CHATEAU, s’en est reportée aux demandes formulées dans l’assignation.
Madame [X] [Z] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d'appel.
A titre liminaire, il sera souligné que l’engagement de la caution venant aux droits du bailleur n’est pas remise en question.
→ Sur les demandes de paiement :
Sur les arriérés de loyers :
La demanderesse indique qu’elle a dû s’acquitter des dettes accumulées par Madame [X] [Z], qui ne s’est pas présentée à l’audience de référé, ne s’est pas manifestée pour permettre une résolution amiable du litige, et qui, en outre, a quitté le logement sans informer personne, laissant des loyers courir inutilement et mis à la charge de la caution.
Madame [Q] [Z] produit le décompte du commissaire de justice, récapitulant les sommes dont elle s’est acquittée.
Il en ressort qu’elle a versé, au titre des loyers, majorations et intérêts, la somme de 15.023,41€, au remboursement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
→ Sur les dommages et intérêts :
Madame [Q] [Z] demande la condamnation de la locataire à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.
La demanderesse n’étaye nullement cette prétention. Elle ne précise pas le préjudice qu’elle subit, ne fournit aucune pièce, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
→ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La défenderesse étant condamnée, il convient de dire qu'elle supportera les entiers dépens de l'instance, et de la condamner, en outre, à payer à la demanderesse une somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à Madame [Q] [Z] la somme de 15.023,41 € titre des loyers, majorations et intérêts acquittés par la caution,
DÉBOUTE Madame [Q] [Z] de se demande de condamnation de Madame [X] [Z] à lui verser des dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [X] [Z] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à Madame [Q] [Z] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de Procédure Civile
La greffière Le président
Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/00602.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.