Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/00035
Formation
JCP CTX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
845 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de PAU-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00035 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GKKI

JUGEMENT

DU : 23 Avril 2026

Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS

C/

[Z] [E]

N° MINUTE :26/90

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 19 Février 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 Avril 2026.

Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEUR

M. [Z] [E] né le 25 Octobre 1999 à [Localité 3] (REUNION) domicilié : chez CCAS DE [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS – MOYENS – PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat signé le 23 septembre 2024 prenant effet au 26 septembre 2024, l’indivision [Q] [K] a donné à bail à Monsieur [Z] [E], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 380 €, outre 40 € de provision pour charges.

Le bailleur a conclu le même jour, un contrat de cautionnement du locataire avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

Divers incidents de paiement sont intervenus, de sorte que la caution a été contrainte de régler des loyers impayés au bailleur pour le compte de Monsieur [Z] [E].

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a signifié au locataire, un commandement de payer la somme de 2100 € correspondants aux arriérés de loyers impayés.

Monsieur [Z] [E] a quitté les lieux 30 avril 2025.

Par assignation en date du 13 novembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES saisissait le juge des contentieux de la protection de Pau d’une demande tendant à :

→ Dire et juger recevable et bien fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action, → Condamner Monsieur [Z] [E] à payer ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2940 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27/02/2025 sur la somme de 2100 € et, pour le surplus à compter de la présente assignation, → Condamner Monsieur [Z] [E] à payer ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, → Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit, → Condamner Monsieur [Z] [E] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Les parties ont été convoquées devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau pour l’audience du 19 février 2026.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par Me [T], s’en est reportée aux demandes formulées dans l’assignation.

Monsieur [Z] [E] n’était ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

A titre liminaire, il sera souligné que l’engagement de la caution ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits du bailleur n’est pas remise en question.

→ Sur les demandes de paiement :

Sur les arriérés de loyers :

La demanderesse produit le commandement de payer signifié au locataire, faisant état de la première dette à hauteur de 2100 €.

Elle fournit également la quittance subrogative en date du 25 avril 2025, aux termes de laquelle il est attesté qu’elle s’est acquittée de la somme de 2940 € auprès du bailleur, pour le compte de Monsieur [Z] [E].

Enfin, la société ACTION LOGEMENT SERVICES démontre avoir tenté d’initier une conciliation avec le locataire, en vain.

Monsieur [Z] [E], qui était absent et n’a fourni aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera condamné à verser à la demanderesse, caution venant aux droits du bailleur, la somme de 2940 € au titre des arriérés de loyer et charges, à la date de son départ du logement.

→ Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le défendeur étant condamné, il convient de dire qu'il supportera les entiers dépens de l'instance, et de le condamner, en outre, à payer à la demanderesse une somme de 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en dernier ressort, réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2940 € au titre des arriérés de loyer et charges récupérables,

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens de la présente instance,

CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de Procédure Civile

Le greffier Le président

Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.