Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux louésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/09068
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 059 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/09068 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7RV
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDEURS Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 1] comparant,
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 2] comparant,
DÉFENDERESSE S.C.I. [Z] JL M. [Z] [B], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 26 mars 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/09068 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7RV
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2025, M. [K] a sollicité la convocation de la SCI [Z] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 250,97 euros représentant le solde du dépôt de garantie versé pour la location d'un logement meublé, et celle de 2 422,50 euros au titre des pénalités légales et des dommages et intérêts.
Par acte du 15 janvier 2026, et à la suite du retour au greffe de la convocation adressée à la SCI, M. [K] et M. [N], son colocataire, ont fait citer la SCI aux mêmes fins.
A l'audience du 9 février 2025 M. [N] a indiqué intervenir volontairement à l'instance.
Les demandeurs ont fait valoir au soutien de leurs demandes qu'après l'établissement de l'état des lieux de sortie, il a été retenu diverses sommes au titre et d'un canapé abîmé et qu'ils ont acquitté le loyer de mai dans son intégralité alors que les lieux avaient été libérés le 16 mai.
La SCI [Z], bien que citée au domicile de son gérant par acte du 15 janvier 2026 n'a pas comparu, étant observé que la convocation adressée par le greffe à son siège social est renvenue avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée". La présente décision sera par conséquent rendue par défaut
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] et M. [N] ont pris à bail à compter du 17 février 2023 un logement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 1 615 euros et un dépôt de garantie de 3 230 euros.
Ils ont le 16 avril 2024 expédié au siège de la société une lettre recommandée avec accusé de réception, précisant qu'ils quitteraient les lieux le 18 mai suivant.
Le bailleur ayant indiqué par message qu'il n'avait pas eu connaissance de la lettre de congé, une copie lui a été adressée par courrier électronique du 22 avril 2024 et un état des lieux contradictoire a été effectué le 16 mai 2024, les clés ayant été remises à cette occasion.
Le 3 septembre 2024, la SCI [Z] a adressé à M. [K] un virement de 1 850 euros en remboursement partiel du dépôt de garantie.
Enfin les locataires ont saisi la commission de conciliation qui a le 11 mars constaté l'absence du bailleur.
Il résulte de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 que le congé donné par le locataire doit être soit notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier, soit remis en mains propres, le délai de préavis commençant à courir à compter de la réception de la lettre recommandée, de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
En l'espèce, si le délai de préavis n'a pas commencé à courir, faute de réception par le bailleur de la lettre recommandée qui lui a été adressée, force est de constater qu'il a renoncé à s'en prévaloir, puisqu'il a fait établir par son mandataire l'état des lieux de sortie et accepté la remise des clés, caractérisant ainsi son accord pour une résiliation amiable du contrat de location.
Les locataires, qui justifient par un relevé bancaire avoir acquitté la totalité du mois de mai, sont donc fondés à solliciter la restitution du prorata de loyers et charges payés entre le 18 mai 2024, date d'effet du congé qu'ils ont adressé, et le 31 mai 2024, soit la somme de 754 euros.
Par ailleurs le bailleur, qui ne comparaît pas, n'indique pas pour quel motif il retient une somme de 1 380 euros. Il résulte de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie que le seul défaut constaté après une année d'occupation concerne le canapé du salon dont il est noté que "l'assise est abîmée".
Néanmoins, cette seule mention, en l'absence de tout élément complémentaire, ne permet de déterminer ni l'ampleur du désordre, ni son origine, de sorte qu'il ne peut être attribué à une dégradation plutôt qu'à l'usure normale.
Il convient donc de condamner la SCI [Z] à payer la somme de 1 380 euros.
Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans le délai d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus le dépôt de garantie restant dû est majoré d'une somme égale à 10 % du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l'espèce le retard à restituer est de 15 mois arrêtée au 23 septembre 2025. La somme due à ce titre est donc de 15 x 161,50 euros soit 2 422,50 euros.
Les dépens, dont le coût de l'assignation, sont à la charge de la partie perdante à savoir la SCI [Z].
Il sera rappelé que les frais de l'exécution forcée éventuels sont à la charge du débiteur conformément à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et ne saurait être écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [Z] à payer à M. [K] et M. [N] la somme de 754 ( sept cent cinquante quatre) euros à titre de trop perçu de loyers, celle de 1 380 ( mille trois cent quatre vingt ) euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, et celle de 2 422,50 euros ( deux mille quatre cent vingt deux euros et cinquante centimes) au titre de la pénalité de la loi du 6 juillet 1989,
CONDAMNE la SCI [Z] aux dépens,
RAPPELLE qu'à défaut d'exécution volontaire de la présente décision, il appartiendra aux demandeurs de faire signifier le jugement par acte de commissaire de justice,
Fait à [Localité 1], le 26 mars 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/09068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.