Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/07634
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 741 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07634 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVFB
N° MINUTE : 5/2026
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 mars 2026
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH (anciennement OPAC DE [Localité 1]), dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 26 mars 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/07634 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVFB
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2018, [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [J] [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (bâtiment 3, escalier 5, 6ème étage, logement n°115) à [Localité 2] pour un loyer mensuel hors charges de 252,95 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 1] HABITAT-OPH a par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024 fait signifier à Monsieur [J] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
PARIS HABITAT-OPH a ensuite fait assigner Monsieur [J] [S] par acte de commissaire de justice du 4 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
À l'audience du 14 janvier 2026, [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a indiqué que la dette avait été réglée et a uniquement maintenu sa demande de condamnation aux dépens.
Assigné à personne, Monsieur [J] [S] n'a pas comparu, ni personne pour lui. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il convient en l'espèce de constater que [Localité 1] HABITAT-OPH se désiste de ses demandes aux fins de constat de la résiliation du bail, expulsion et paiement, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l'espèce prouvent que l'instance a été profitable à la partie qui s'en est désistée puisque le paiement des sommes réclamées est intervenu postérieurement à la date de l'introduction de l'instance et cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé au demandeur un désistement. Ainsi, le demandeur n'a pas eu tort d'engager l'instance et il ne doit pas supporter les frais du désistement de sorte que conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [S] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture et de la signification de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que [Localité 1] HABITAT-OPH se désiste de ses demandes aux fins de constat de la résiliation du bail, expulsion et paiement ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] aux dépens comme visé à la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/07634.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.