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VenteAutres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dax
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/00820
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 193 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 23/00820 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C5TR N° RG 25/00091 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DEQ2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 24 Avril 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans les instances :
- N° RG 23/00820 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C5TR :
ENTRE :
M. [Q] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Jean Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX Rep/assistant : Maître Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX
[K] :
Mme [R] [U] épouse [G] Chez Monsieur [P] [B] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
- N° RG 25/00091 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DEQ2 :
ENTRE :
M. [Q] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Jean Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX Rep/assistant : Maître Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX
[K] :
S.C.P. [F] [N] [K] [C] [N] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2011, Monsieur [Q] [G] et Madame [R] [U] se sont mariés devant l'officier d'état civil de [Localité 5] ([Localité 6]) après avoir régularisé un contrat de mariage de séparation de biens devant Maître [J], Notaire à [Localité 1], le 21 juin 2011.
Le 2 novembre 2020, Madame [R] [U] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax.
Par ordonnance de non conciliation du 22 mars 2021, le juge aux affaires familiales a attribué à Madame [R] [U] la jouissance du domicile familial.
Par acte notarié reçu par Maître [N] le 8 juillet 2021, Madame [U] a vendu le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 7] ([Localité 6]) qui constituait le domicile familial et un bien propre de l’épouse.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, Monsieur [Q] [G] a assigné Madame [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment, sur le fondement des articles 215 et 1240 du Code civil, de : - constater que Madame [R] [U] a commis une faute en vendant le domicile conjugal du couple sans son accord, - constater que cette faute lui a causé un préjudice, - condamner Madame [R] [U] à lui verser la somme de 300 000 euros au titre de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 23/00820.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Monsieur [Q] [G] a assigné la SCP [F] [N] [K] [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment, sur le fondement des articles 215 et 1240 du Code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 300 000 euros au titre de son préjudice.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 25/00091.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA les 4 et 11 novembre 2025, Monsieur [Q] [G] demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros de rôle RG : 23/00820 et RG : 25/00091.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 19 novembre 2025, Madame [R] [U] demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des deux procédures.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 22 janvier 2026, la SCP [F] [N] [K] [C] [N] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la jonction sollicitée et de réserver les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 783 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du même code, la jonction de plusieurs instances pendantes devant le même juge peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Conformément à l’article 368, la décision de jonction ou de disjonction est une mesure d’administration judiciaire.
Par acte notarié reçu par Maître [N] le 8 juillet 2021, Madame [R] [U] a vendu le bien immobilier qui constituait le domicile familial et qui lui appartenait en propre.
Estimant que Madame [R] [U] a commis une faute en vendant l’immeuble en l’absence de son accord, Monsieur [Q] [G] allégue avoir subi des préjudices dont il demande au fond la réparation (RG : 23/00820).
Monsieur [Q] [G] recherche également la responsabilité de la SCP [F] [N] [K] [C] [N], en qualité de notaire rédacteur de l’acte de vente du 8 juillet 2021 (RG : 25/00091).
Monsieur [Q] [G] sollicite ainsi à l’encontre de Madame [R] [U] et de la SCP [F] [N] [K] [C] [N] la réparation de ses préjudices résultant selon lui de la vente intervenue le 8 juillet 2021 en invoquant à la fois une faute de son épouse et une faute du notaire rédacteur de l’acte.
Il s’avère ainsi, sans pour autant préjuger sur le fond, qu’il existe un lien suffisant unissant les deux affaires justifiant leur jonction dans un souci d’une bonne administration de la justice, ce dont Madame [R] [U] convient et à laquelle la SCP [F] [N] [K] [C] [N] ne s’oppose pas.
Il convient dès lors d’ordonner la jonction sollicitée.
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par mesure d’administration judiciaire,
Prononçons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de rôle RG : 25/00091 avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG : 23/00820 et disons qu’elles seront désormais appelées ensemble sous ce dernier numéro,
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire RG : 23/00820 à l’audience de mise en état du jeudi 1er juillet 2026 à 10 heures 30, pour les conclusions au fond, avec injonction de conclure, de : - Maître Nathalie BRETHOUX, Avocate inscrite au Barreau de Dax et conseil de Monsieur [Q] [G].
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 23/00820.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.