Autres demandes relatives à la vente

VenteAutres demandes relatives à la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
23/00820
Formation
1ère CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 193 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 23/00820 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C5TR N° RG 25/00091 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DEQ2

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 24 Avril 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans les instances :

- N° RG 23/00820 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C5TR :

ENTRE :

M. [Q] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Jean Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX Rep/assistant : Maître Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX

[K] :

Mme [R] [U] épouse [G] Chez Monsieur [P] [B] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX

- N° RG 25/00091 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DEQ2 :

ENTRE :

M. [Q] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Jean Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX Rep/assistant : Maître Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX

[K] :

S.C.P. [F] [N] [K] [C] [N] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 juillet 2011, Monsieur [Q] [G] et Madame [R] [U] se sont mariés devant l'officier d'état civil de [Localité 5] ([Localité 6]) après avoir régularisé un contrat de mariage de séparation de biens devant Maître [J], Notaire à [Localité 1], le 21 juin 2011.

Le 2 novembre 2020, Madame [R] [U] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax.

Par ordonnance de non conciliation du 22 mars 2021, le juge aux affaires familiales a attribué à Madame [R] [U] la jouissance du domicile familial.

Par acte notarié reçu par Maître [N] le 8 juillet 2021, Madame [U] a vendu le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 7] ([Localité 6]) qui constituait le domicile familial et un bien propre de l’épouse.

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023, Monsieur [Q] [G] a assigné Madame [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment, sur le fondement des articles 215 et 1240 du Code civil, de : - constater que Madame [R] [U] a commis une faute en vendant le domicile conjugal du couple sans son accord, - constater que cette faute lui a causé un préjudice, - condamner Madame [R] [U] à lui verser la somme de 300 000 euros au titre de ses préjudices.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 23/00820.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Monsieur [Q] [G] a assigné la SCP [F] [N] [K] [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment, sur le fondement des articles 215 et 1240 du Code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 300 000 euros au titre de son préjudice.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 25/00091.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA les 4 et 11 novembre 2025, Monsieur [Q] [G] demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros de rôle RG : 23/00820 et RG : 25/00091.

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 19 novembre 2025, Madame [R] [U] demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des deux procédures.

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 22 janvier 2026, la SCP [F] [N] [K] [C] [N] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la jonction sollicitée et de réserver les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 783 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.

Selon l’article 367 du même code, la jonction de plusieurs instances pendantes devant le même juge peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Conformément à l’article 368, la décision de jonction ou de disjonction est une mesure d’administration judiciaire.

Par acte notarié reçu par Maître [N] le 8 juillet 2021, Madame [R] [U] a vendu le bien immobilier qui constituait le domicile familial et qui lui appartenait en propre.

Estimant que Madame [R] [U] a commis une faute en vendant l’immeuble en l’absence de son accord, Monsieur [Q] [G] allégue avoir subi des préjudices dont il demande au fond la réparation (RG : 23/00820).

Monsieur [Q] [G] recherche également la responsabilité de la SCP [F] [N] [K] [C] [N], en qualité de notaire rédacteur de l’acte de vente du 8 juillet 2021 (RG : 25/00091).

Monsieur [Q] [G] sollicite ainsi à l’encontre de Madame [R] [U] et de la SCP [F] [N] [K] [C] [N] la réparation de ses préjudices résultant selon lui de la vente intervenue le 8 juillet 2021 en invoquant à la fois une faute de son épouse et une faute du notaire rédacteur de l’acte.

Il s’avère ainsi, sans pour autant préjuger sur le fond, qu’il existe un lien suffisant unissant les deux affaires justifiant leur jonction dans un souci d’une bonne administration de la justice, ce dont Madame [R] [U] convient et à laquelle la SCP [F] [N] [K] [C] [N] ne s’oppose pas.

Il convient dès lors d’ordonner la jonction sollicitée.

A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par mesure d’administration judiciaire,

Prononçons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de rôle RG : 25/00091 avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG : 23/00820 et disons qu’elles seront désormais appelées ensemble sous ce dernier numéro,

Réservons les dépens,

Renvoyons l’affaire RG : 23/00820 à l’audience de mise en état du jeudi 1er juillet 2026 à 10 heures 30, pour les conclusions au fond, avec injonction de conclure, de : - Maître Nathalie BRETHOUX, Avocate inscrite au Barreau de Dax et conseil de Monsieur [Q] [G].

La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 26/00535

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il convient de relever que le défendeur ne faisant valoir aucune demande, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la SAS VISION IMMOBILIER visant à la déclarer recevable et à débouter le défendeur de ses demande…

VenteAutres demandes relatives à la vente

Autres demandes relatives à la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Compiègne · 26/00169

SUR CE, - Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures …

VenteAutres demandes relatives à la vente

Autres demandes relatives à la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00638

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, pre…

VenteAutres demandes relatives à la vente

Autres demandes relatives à la vente

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00957

MOTIFS : Aux termes de l’article 5 du CPC, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Or, en l’espèce, si le compromis de vente signé par les demandeurs mentionne un prix de 199.900 €, l’assignation mentionne cla…

VenteAutres demandes relatives à la vente

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 23/00820.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.