Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01350
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 671 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DE CADUCITE DU 23 AVRIL 2026
RG : 25/01350 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 20 octobre 2025 entre, d'une part, Mme [C] [G], demanderesse, et, d'autre part, la S.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), défenderesse,
Vu les trois déclarations d'appel remises au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 3 décembre 2025, respectivement à 16h04 (RG 25/1350), 16h42 (RG 25/1351) et 17h33 (RG 25/1352) par Me Patrick EROSIE, avocat, pour le compte de Mme [C] [G], avec pour intimée la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE,
Vu la jonction de ces trois procédures prononcée par ordonnances du président de chambre du 8 décembre 2025,
Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 11 mai 2026, remis par le greffe, par RPVA, le 9 décembre 2025 au conseil de l'appelante, avec fixation de la date prévisible de clôture au 4 mai 2026,
Vu la signification de la déclaration d'appel à la la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE en date du 16 décembre 2025,
Vu l'absence de constitution de l'intimée,
Vu l'avis du 10 février 2026 donné par le greffe au conseil de l'appelante, par RPVA, d'avoir à faire parvenir à la cour ses éventuelles observations, au plus tard le 28 février suivant, quant à la caducité de la déclaration d'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de remise au greffe des conclusions de l'appelante dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile visé dans l'avis d'orientation,
Vu les observations du conseil de l'appelante remises au greffe par RPVA le 26 février 2026, aux termes desquelles il demande 'un relevé de caducité' au motif que Mme [G] a formé une demande d'aide juridictionnelle le 23 décembre 2025 et n'a encore pas été destinataire d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle octroyant l'aide juridictionnelle totale à Mme [G], en date du 23 décembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, et sous réserve des délais de distance de l'article 915-4, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant dispose d'un délai de deux mois, sous réserve de son allongement ou de sa réduction par le même magistrat, à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, pour remettre ses conclusions au greffe, et ce, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu'en l'espèce :
- l'appelante, qui réside en GUADELOUPE, ne bénéficie d'aucun délai de distance,
- compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 9 décembre 2025, Mme [G] avait un délai théorique expirant au 9 février 2026 pour remettre ses conclusions au greffe, cependant qu'en suite de sa demande d'aide juridictionnelle du 23 décembre 2025, ce délai n'a pu courir qu'à compter de cette décision, si bien que ce délai a expiré en réalité le 23 février 2026,
- il ressort des mentions de l'interface électronique de la cour (RPVA pour les parties), que Mme [G] n'a remis aucune conclusion au fond au greffe de la cour, ni avant le 23 février 2026, ni après ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence, après que l'appelante a été mise en capacité d'en débattre contradictoirement, de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] à l'encontre du jugement querellé et, subséquemment, de la condamner aux entiers dépens de cet appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [C] [G] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 20 octobre 2025,
- Condamnons Mme [C] [G] aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Fait à Basse-Terre, le 23 avril 2026
La greffière, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/01350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.