Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/00642
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00642 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXIP

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 23 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [E]

né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 3]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 23 avril 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 23 avril 2026 à 18 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 22 avril 2026 à 10h27 notifiée à M. [V] [E] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2026 à 14h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[V] [E] né le 1er janvier 1992 à [Localité 1] , de nationalité Guinéenne a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par le préfet du [Localité 3] notifiée le 18 avril 2026 à 13h20 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 avril 2025 , l'accusé de réception ayant été retourné avec la mention plis avise et non réclamé

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 22 avril 2026 notifié à 10 h 27 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de [V] [E] pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures fixé à l'article L742-1 du CESEDA;

' Vu la déclaration d'appel de [V] [E] du 22 avril 2026 à 14h03 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève l'absence de diligence de l'administration .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de diligence de l'administration :

Selon l'article L741-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce alors que [V] [E] a été placé en rétention administrative le 18 avril 2026 à 13h20 , le même jour à 17h26 l'administration a effectué une demande de laissez passer consulaire à l'ambassade de Guinée et a effectué une demande réservation de vol pour la Guinée à 18h43.

Dès lors le défaut de diligence de l'administration n'étant pas établi , ce moyen sera rejeté .

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière,

Le conseiller,

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 23 avril 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00642 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXIP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [V] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [E] le jeudi 23 avril 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Claire LEBON le jeudi 23 avril 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 23 avril 2026

N° RG 26/00642 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXIP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00642.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.