Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
23/00580
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
865 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/00580 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXXV

S.A.S. [1]

C/

[C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Janvier 2023

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 AVRIL 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Launys MEHAH, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[M] [C]

né le 09 Mars 1970 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Janvier 2026

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 juin 2012, la société [1] engageait Monsieur [M] [C] en qualité de formateur, au statut cadre.

Après plusieurs arrêts travail, à compter du 2 juin 2019, le médecin du travail, aux termes d'un avis du 2 septembre 2019, concluait à l'inaptitude de ce salarié à son poste de travail.

Par lettre recommandée en date du 1er octobre 2019, Monsieur [M] [C] était licencié pour inaptitude.

Par requête reçue au greffe le 17 février 2020, Monsieur [M] [C] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon.

Il demandait à cette juridiction de juger que son inaptitude était consécutive à des manquements de la société [1] et, ce faisant, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il demandait condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des arriérés de salaire sur la part variable de rémunération ainsi que des indemnités pour les déplacements dépassant le temps de déplacement habituel.

La société [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes.

Elle concluait au rejet de l'ensemble des demandes adverses et à la condamnation de Monsieur [M] [C] à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 5 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif, pour l'essentiel, était rédigé comme il suit :

- dit que le licenciement de Monsieur [M] [C] résulte du comportement fautif de l'employeur,

en conséquence,

- dit que le licenciement de Monsieur [M] [C] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société [1] à payer à Monsieur [M] [C] les sommes suivantes :

11'581,95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 158,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,

24'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10'060 euros bruts à titre de rappel de salaire variable pour les années 2017 et 2018, outre 1006 euros à titre des congés payés afférents,

8 589,37 euros au titre de l'indemnisation de dépassement de temps de trajet habituel,

1000 euros nets au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,

1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage payé au salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités,

- déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamne la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte électronique en date du 23 janvier 2023, la société [1] interjetait appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées par la société [1], en date du 17 avril 2023,

Vu les dernières conclusions notifiées par Monsieur [M] [C] en date du 29 juin 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, par adoption pure et simple de ses motifs pertinents.

La société [1] succombant en son appel, supportera les dépens de celui-ci et, succombera en sa demande reconventionnelle fondée sur l'l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, en équité, elle versera à l'intimé, en sus des sommes allouées en première instance, la somme de 1500 euros, en remboursement des frais irrépétibles qu'il engagés en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 5 janvier 2023,

Y ajoutant,

Condamne la société [1] à payer, en sus des sommes allouées à Monsieur [M] [C] par le conseil de prud'hommes de Lyon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros, en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 23/00580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.