Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
25/08513
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
356 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 25/08513 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTIE

S.A. [1]

C/

[P]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 02 Octobre 2025

RG : 2024-00036

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DU 24 Avril 2026

APPELANTE :

S.A. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Florence DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[U] [P]

née le 22 Octobre 1977 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Pierre Emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d'AIN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

Attendu que le 24 OCTOBRE 2025, S.A. [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 02 Octobre 2025 par le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE dans l'instance l'opposant à Madame [U] [P] ;

Qu'en l'espèce, S.A. [1] par conclusions de son Conseil, la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON en date du 30 mars 2026, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 24 OCTOBRE 2025 à l'encontre de la décision rendue le 02 Octobre 2025, par le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE ;

Attendu qu'à ce jour, Madame [U] [P], partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que, Madame [U] [P], partie intimée, par conclusions de son Conseil, la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocats au barreau d'AIN, en date du 02 avril 2026, accepte ce désistement ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Constatons que S.A. [1] se désiste de son appel et que Madame [U] [P], partie intimée accepte ce désistement et se désiste de son appel incident ,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état

Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/08513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.