Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04061
- Formation
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 358 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/04061 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3O CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50F
N° RG 25/04061 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3O
AFFAIRE :
[S] [J]
C/
Société [C] [E]
Grosses délivrées le
à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 26 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] 16 RUE DES GRAVIERES CAYCHAC 33290 BLANQUEFORT
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Monsieur [C] [E] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MKB TERASSEMENT, n° SIREN 977 631 175, ayany son siège social 5 RUE FENELON 33000 BORDEAUX
défaillant
N° RG 25/04061 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3O
Par acte du 12 mai 2025, Madame [S] [J] a fait assigner Monsieur [E] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Mkb terrassement, au visa de dispositions du code de la consommation, aux fins de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties le 15 avril 2024 ayant pour objet des travaux de terrassement selon devis accepté le 15 avril 2024 pour la somme de 22 269,60 € TTC, avec versement d’un acompte de 11 000 € à l’origine de la livraison de 80 tonnes de cailloux en mai 2024, mais sans la réalisation des travaux dès lors que Monsieur [C] ne s’est jamais présenté à son domicile malgré une mise en demeure pour effectuer les travaux qui devaient débuter le 17 juin 2024, outre sa condamnation à lui payer la somme de 16 500 € au titre des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le prononcé de la capitalisation des intérêts et condamnation à lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bordereau annexé à l’assignation porte mention de deux pièces, l’ordre de virement du 23 avril 2024 et la mise en demeure du 19 septembre 2024.
Madame [J] a fait signifier à Monsieur [C] le 28 janvier 2026 les mêmes conclusions en y ajoutant deux pièces supplémentaires, le devis et un procès-verbal de carence, oubliées lors de l’assignation introductive d’instance.
Les deux actes de signification ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile avec mention de diligences effectuées, notamment l’absence de nom ou d’enseigne à l’adresse indiquée, l’absence de changement d’adresse sur Infogreffe bodacc et mention que le dernier courrier du commissaire de justice à l’adresse est revenu avec la mention “inconnu à l’adresse”.
Monsieur [C] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.
Madame [J] produit les quatre pièces précitées au soutien de sa demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Au soutien de sa demande, Madame [J] produit un devis 202373 établi à son nom le 4 mai 2024 par Monsieur [C] en sa qualité d’entrepreneur individuel, accepté le 15 avril 2024, d’un montant total de 22 269,60 € pour des travaux de terrassement à effectuer à son domicile ainsi qu’un ordre de virement de sa banque du 24 avril 2024 au profit de Monsieur [C] d’un montant de 11 000 € avec la référence du devis précité.
Elle produit également un courrier recommandé du19 septembre 2024, avec un accusé de réception portant mention “inconnu à l’ adresse”, par lequel l’assureur de Madame [J], valant mise en demeure, rappelle à Monsieur [C] le devis signé le 15 avril 2024 et l’acompte versé de 11 000 € avec la livraison consécutivement de 80 tonnes de cailloux, et son absence au rendez-vous fixé le 17 juin 2024, outre le rappel les dispositions de l’article 1217 du code civil concernant la possibilité de résilier le contrat en cas d’absence ou d’exécution imparfaite, outre les dispositions du code de la consommation, tout en l’invitant à rembourser l’acompte à Madame [J] dans les plus brefs délais et à venir récupérer les cailloux déposés.
Elle justifie d’un constat de carence le 27 novembre 2024 rédigé par un conciliateur de justice qu’elle avait saisi en règlement du différend l’opposant au défendeur relatif à un abandon de chantier, avec mention du conciliateur qu’il est impossible de procéder à une tentative de conciliation dès lors que l’une des parties, Monsieur [C], est introuvable et ne répond pas à ses sollicitations.
Madame [J] invoque dans la partie discussion de ses écritures les dispositions de l’article 1224 du code civil qui prévoient que la résolution notamment en cas d’inexécution suffisamment grave, à la suite d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, ainsi que l’article L216-6,2° qui disposent qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L216-1, le consommateur peut résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans le délai.
Elle fait valoir qu’aucune date du début de chantier n’avait été contractuellement fixée par Monsieur [C] mais qu’en application de l’article L216-1 précité, il disposait d’un délai de 30 jours à compter de la conclusion du contrat pour s’exécuter soit jusqu’au 15 mai 2024, ce qui n’a pas été le cas malgré des mises en demeure de sorte qu’elle est fondée à solliciter la résolution du contrat et la restitution de la somme de 11 000 € versée à titre d’acompte.
De même, elle invoque les dispositions de l’article L241-4 du même code selon lesquelles lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L216 – 7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard 14 jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à 30 jours et de 50 % ultérieurement, de sorte qu’elle est en droit de demander une majoration de 50 % soit une somme réclamée à hauteur de 16 500 €.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et décrites ci-dessus, que la demande est régulière et recevable et que c’est à bon droit que Madame [J] invoque les dispositions de l’article du code civil et celles du code de la consommation de nature à justifier une résolution du contrat signé avec Monsieur [C] à la suite de l’acceptation du devis dès lors que ce dernier, par un abandon de chantier, a imparfaitement exécuté le contrat à l’exception de la livraison des 80 tonnes de cailloux consécutive au paiement de l’acompte de 11 000 €.
Il s’ensuit que la résolution du contrat sera prononcée avec condamnation de Monsieur [C] à payer à Madame [J] une somme de 16 500 €, compte tenu de la majoration de 50 % en application de l’article précité du code de la consommation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025.
Il sera également fait droit à la capitalisation des intérêts et Monsieur [C], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [J] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal,
Déclare la demande régulière et recevable,
Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu le 15 avril 2024 entre Monsieur [H] [C], entrepreneur individuel, et Madame [S] [J], ayant pour objet des travaux de terrassement, pour un montant de 22 269,60 €,
Condamne Monsieur [E] [C] à payer à Madame [S] une somme de 16 500€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343 –2 du code civil du 12 mai 2025,
Condamne Monsieur [E] [C] aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [S] [J] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
22/10/2026MOTIFS En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat, ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanct…
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
20/10/2026MOTIFS La demande du mandataire judiciaire tendant à voir débouter Monsieur [N] [O] de ses demandes motif pris de son absence d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile doit s’analyser en une fin de non-recevoir. De même, la …
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
16/10/2026MOTIFS Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les …
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
16/10/2026MOTIFS Sur la fin de non-recevoir En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par u…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/04061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.