Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 22 avril 2026
- Numéro de rôle
- 21/04892
- Formation
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 809 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG n° N° RG 21/04892 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VTHJ Minute n°
DU : 22 Avril 2026
AFFAIRE :
[D] [V]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MATMUT, S.A.R.L. MFA, Caisse CPAM du PUY DE DOME, Organisme URSSAF AQUITAINE, [Q] [H]
Grosse délivrée le à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL BLAZY & ASSOCIES la SELAS ELIGE [Localité 1] la SELAS ELIGE [Localité 1] la SELARL RACINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
AUDIENCE PUBLIQUE DE LA 6ème CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX TENUE LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT [H]
A LAQUELLE ASSISTAIENT ET SIEGEAIENT :
Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état greffier : Elisabeth LAPORTE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l’instance,
ENTRE :
Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021631 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège Activité : [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MATMUTprise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège Activité : [Adresse 5] [Localité 5]
représentée par Maître Florence SIX de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MFA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 6]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM du PUY DE DOME [Adresse 7] [Localité 7]
défaillante
URSSAF AQUITAINE [Adresse 8] [Localité 8]
défaillant
Madame [Q] [H] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 10]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
D’AUTRE PART
Vu les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile selon lesquelles « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Vu les dispositions de l'article 395 du même code selon lesquelles « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le Monsieur [V] se désiste.”
Vu l'assignation du 22 juin 2021 par laquelle Monsieur [V] a saisi la juridiction d'une demande de condamnation de la compagnie AXA à l'indemniser des conséquences de l'accident de la circulation complexe du 3 décembre 2017
Vu l'absence de constitution d'avocat des tiers payeurs appelés dans la cause pour l'indemnisation des préjudices de Monsieur [V], l'URSSAF Aquitaine et la caisse de primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme
Vu les conclusions de désistement de Monsieur [V] notifiées le 16 juin 2026 à l'égard de la compagnie AXA
Vu les assignations d'appel en cause délivrées à la requête de la compagnie AXA à l'encontre de la MATMUT, de Madame [H] et de la SARL MFA
Vu la jonction des dossiers sous le numéro du dossier initial numéro 21/4892
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la Matmut, de la SARL MFA et de la compagnie AXA
Attendu que la Matmut, la SARL MFA et la compagnie AXA sollicitent une disjonction pour qu'il soit statué sur la demande de relevé indemne ou le recours en garantie formé par la compagnie AXA à l'encontre de la Matmut, de la SARL MFA et de Madame [H]
Attendu qu'une disjonction n'est pas nécessaire, la présente instance introduite par Monsieur [V] se poursuivant, suite à son désistement d'instance, entre la compagnie AXA et les autres parties à la procédure
Attendu que la compagnie AXA, à l'audience d'incident du 22 avril 2026, a indiqué renoncer à toute demande de sursis à statuer, le jugement correctionnel statuant sur le droit à indemnisation de Monsieur [V] ayant été rendu le 20 mars 2026 et étant désormais définitif
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile ,
Constate le désistement d'instance de Monsieur [V] à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
Constate que la compagnie AXA FRANCE IARD renonce à sa demande de sursis à statuer
Dit n'y avoir lieu à disjonction des dossiers et renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 23 juin 2026 pour conclusions des parties sur les demandes formées par la compagnie AXA FRANCE IARD à l'encontre de la MATMUT, de Madame [H] et de la SARL MFA
Dit que Monsieur [V] ne sera plus partie dans la présente procédure ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 21/04892.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.