Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/08168
Formation
Chambre 24 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 189 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/08168 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3TUG

Minute : 26/00379

em

S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR Représentant : Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS

C/

Monsieur [L] [K]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C

Copie délivrée à : M. [L] [K]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX ;

par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire, nommée par décret du 22 août 2022 Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 05 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE,Magistrat à titre temporaire, nommée par décret du 22.08.2022 assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002045 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [K] est propriétaire d'un appartement, d'une cave , représentant respectivement les lots numéros 1014 et 1028 dans la résidence [Localité 3] sis [Adresse 5] à [Localité 4] ; Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2025, Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] SAULE [Adresse 7] , représenté par son syndic le cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR a fait assigner Monsieur [L] [K] devant le tribunal de proximité d'Aulnay sous-bois, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 4858,68 euros au titre des charges appelées selon décompte arrêté au 1 er mai 2025 appel 57/60 inclus 1er mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; 400 euros au titre des dommages et intérêts ; " Ordonner la capitalisation des intérêts ; " Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; " Condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 janvier 2026 ; A cette audience, le syndicat des copropriétaires , représenté par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance en précisant que la dette a augmenté, Monsieur [L] [K] , assigné en la forme d'un acte remis à l'étude du commissaire de justice , n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, à l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit : - Un relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [L] [K] est propriétaire d'un appartement, d'une cave , dans la [Adresse 8] -Les appels individuels de charges ; -Les procès-verbaux des assemblées générales accompagnés des certificats de non recours ; -Le contrat du syndic -Un décompte de charges sans frais arrêté au 1er mai 2025 pour une somme de4858 ,68uros appel 57/60 inclus au titre des charges de copropriété ; Il ressort de ces documents, que selon ce décompte , Monsieur [L] [K] reste devoir la somme de4858 ,68uros euros sans frais ; En conséquence, il sera condamné au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil ;

Sur la demande d'anatocisme L'article 1343-2 nouveau du code civil prévoit à présent que " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". En l'espèce, le règlement de copropriété qui n'est pas communiqué en conséquence, le syndicat ne justifie pas de l'ordonner. La demande sera rejetée. Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [K] perdant le procès sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] , agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR ; CONDAMNE Monsieur [L] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] , agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR la somme de4858 ,68uros euros 57/69 appel de charge inclus et selon décompte arrêté au 1er mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] , agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, au titre de dommages-intérêts et au titre de la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens de l'instance Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le 30 mars 2026 LA GREFFIERE, LA PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/08168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.