Décision 4ème chambre a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
2026P00126
Formation
4ème chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
695 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 16 février 2026

Références : 2026P00126 Date d'enrôlement : 3 février 2026

Date de l'acte de saisine : 29/01/2026 Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire

IDEMINICATION DO DELENDEOR.

SAS BFG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, et dont l'avocat plaidant est Me GULERIA Aymeric, avocat au barreau de [Localité 2]

LE TRIBUNAL

Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.

Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 948442181 de la SAS BFG, [Localité 3], exerçant l'activité de revêtement sol et mur, prestations de services, plomberie.

VU la requête de Monsieur le Procureur de la République de MELUN afin de saisine du tribunal de Commerce.

Vu l'ordonnance de convocation du Président du Tribunal de Commerce pour l'audience du 16 février 2026.

Vu la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.

Le Ministère Public, a préalablement à une demande d'ouverture d'une procédure collective, requis l'ouverture d'une procédure d'enquête.

La SAS BFG était représentée à l'audience par Maître [A] [U] qui a sollicité le renvoi de l'affaire car son confrère qu'il substitue souhaite apporter des éléments d'informations, du fait notamment d'une usurpation d'identité.

Il ne s'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure d'enquête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'avant de prononcer l'ouverture d'une procédure collective le tribunal souhaite pouvoir disposer de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique, sociale globale de l'entreprise débitrice ;

Qu'il est donc nécessaire concernant cette entreprise de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique, sociale globale, dans le cadre d'une enquête, afin de déterminer un éventuel état de cessation des paiements au vu de l'ensemble des actifs disponibles et de l'entier passif exigible ;

Que la débitrice ne s'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure d'enquête assortie d'un renvoi, faisant ainsi droit à sa demande ;

Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour les exercices clos les 31/12/2023 et 31/12/2023 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 23 mars 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique, sociale globale de la SAS BFG.

COMMET à cet effet, M. Jean-François OUDET, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister d'un expert.

DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de l'Expert désigné par le Juge Commis.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 23 mars 2026.

RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 23 mars 2026 à 10 Heures 30 où les parties en la cause devront se trouver présentes.

INVITE le cas échéant le chef d'entreprise à réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 661-1 du code de commerce.

DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que les représentants du comité social et économique soient avisés par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et de la date d'audience.

RESERVE les dépens,

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 16 février 2026, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, Mme Isabelle DRAUX, M. Philippe BEAUFILS, M. Christophe JOUIN et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de DE MELUN du 16 février 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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