Décision procédure collective (suivi)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
2026L00225
Formation
Procédure collective (suivi)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
553 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 20 avril 2026

Références : 2026L00225 / 2026J00114

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 17 février 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL AG CUISINES ET BAINS, [Adresse 1], 73300 ST JEAN DE MAURIENNE, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 901491175,

Vu la communication de la cause au ministère public,

Vu le registre de l'audience du 20 avril 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport :

Mandataire judiciaire : х Juge-commissaire : Х

Vu l'avis favorable du ministère public,

La procédure est revenue à l'audience du 20 avril 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité.

Au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement.

Il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, maintient la SARL AG CUISINES ET BAINS en période d'observation, laquelle prendra fin au 17 août 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 20 juillet 2026 à 14 heures 20, [Adresse 2], Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise

et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 20 avril 2026, M. Laurent MUGNIER, président de l'audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Maud DAYEZ, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 20 avril 2026, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.