Décision procédure collective (ouverture)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00221
- Formation
- Procédure collective (ouverture)
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 362 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 21 avril 2026
Références : 2026L00221
ENTRE :
SCP B.T.S.G. 2 représentée par Me [T] [L] Agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Solfred [Adresse 1]
non comparante
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SARL Solfred [Adresse 2]
Représentée par Mme [Q] [R], gérante de la SARL Solfred
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Vu les articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 18 février 2026, consécutivement à une requête en résolution de plan de redressement judiciaire présentée par la SCP B.T.S.G. 2 représentée par Me [T] [L], ès qualité, à l'égard de la SARL Solfred, sous le numéro 2026L00221.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats en chambre du conseil du 21 avril 2026.
Pour cette audience, la SCP B.T.S.G. 2 représentée par Me [T] [L] a adressé, au greffe, des conclusions aux fins de désistement d'instance, suite au paiement par la SARL Solfred des sommes dues au titre de son plan de redressement.
La SARL Solfred a donné son accord lors de l'audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance, suite au désistement de la SCP B.T.S.G. 2 représentée par Me [T] [L], ès qualité.
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte.
Constate que la demande fait suite au non paiement par la SARL Solfred, dernière et première annuité de son plan de redressement,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Condamne la SARL Solfred, défaillante dans l'exécution de son plan, aux dépens de la présente instance.
Liquide les frais de greffe à la somme de 96,54 euros TTC, comprenant les frais de signification et de la présente décision.
M. Franck BANGET-MOSSAZ a tenu seul l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 21 avril 2026, sans opposition du débiteur et a fait rapport des débats à Mme Claudine BROSSE et Mme Aurélie ROUSSEAUX, lesdits juges ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 21 avril 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.