Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00667
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 297 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[Localité 1] Suisse Suisse DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Fanny ROY
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 17 515,30 €, outre intérêts au taux légal majoré de 3 points, à compter de la mise en demeure du 10/12/2025, * au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société TLMS-IT SOLUTIONS & CONSULTING SARL.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société TLMS-IT SOLUTIONS & CONSULTING SARL
au profit de la société XEFI SASU * à payer à titre provisionnel la somme de 17 515,30 € outre intérêts au taux légal majoré de 3 points, à compter de la mise en demeure du 10/12/2025, * à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société TLMS-IT SOLUTIONS & CONSULTING SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.