Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
2026001933
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
412 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001933

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 24/03/2026 et même composition pour le délibéré.

Monsieur O. OURNAC

: PRESIDENT

Monsieur J. POEY Monsieur E. LARROUTIS Maître C.HOUZELOT

: JUGES : GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 24/03/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTEE PAR MADAME [F] LABARRERE SELON POUVOIR COMPARANT EN PERSONNE

[R] [H], [L] née [Z] [Adresse 2] NE COMPARANT PAS

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS VERBALES

En présence de : - URSSAF AQUITAINE

Le tribunal,

Par acte de commissaire de justice du 03/03/2026, l' URSSAF AQUITAINE a fait assigner [R] [H], [L] née [Z] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en raison de vaines tentatives de recouvrement de cotisations sociales impayées d'un montant de 15 107.61 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le tribunal avant de délibérer sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [R] [H], [L] née [Z], souhaite être complètement informé sur la réalité de la situation de cette dernière (économique, financière, état de cessation des paiements..) en application des dispositions de l'article L.621-1, L.631-7, L.681-1 et L.681-2 V et suivants du code de commerce.

Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement non contradictoire,

Le ministère public, avant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions verbales,

Ordonne une enquête pour déterminer la situation financière de l'entreprise [R] [H], [L] née [Z] - [Adresse 2],

Commet à cet effet, M. E. LARROUTIS, juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister d'un expert en la personne de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [C] [Adresse 3],

Dit que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de l'expert,

Renvoi l'affaire au

Mardi 21/04/2026 à 14 h 00

Date à laquelle les parties sont convoquées, la présente décision tenant lieu de convocation,

Dit que le rapport du juge enquêteur devra être déposé au Greffe dans le délai d'une semaine avant la date de renvoi de l'affaire

Réserve les dépens.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.