Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00082
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 735 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
20/04/2026 JUGEMENT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX N°
Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2026RJ20
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS [D] [Adresse 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 890 547 342 RCS [Localité 1] Activité : Activité de taxi, location de matériels (remorques…) et de véhicules. La gestion de stations de lavage
Dirigeant(s): Madame [I] [D]
Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA
Juges :
Monsieur Philippe MECHIN Monsieur [E] [W]
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier
Ministère Public : A qui la procédure a été préalablement communiquée,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 20/04/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 20/04/2026 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier, qui l'ont signé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 16/02/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant La SAS [D] et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 20/10/2026.
Attendu que le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Le Juge commissaire entendu en son rapport oral,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Renouvelle jusqu'au 20/10/2026 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de La SAS [D].
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 21/09/2026 à 14:00, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 21/09/2026 à 14:00 pour y être entendus,
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise La SAS [D] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 20/04/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.