Décision r e f e r e
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026001090
- Formation
- R E F E R E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 383 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL ORDONNANCE DE REFERE DU 20 AVRIL 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026/1090
Dans la cause inscrite au rôle des référés du Tribunal de Commerce de LAVAL,
ENTRE :
La SAS SOCIETE DES TRANSPORTS CHALOSSAIS (STC) [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] 312 238 611
Partie demanderesse représentée par Maître TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS
ET
La SAS GENDRY SERVICE LOCATION [Adresse 2] RCS [Localité 3] 404 166 662
Partie défenderesse représentée par Maître DE BALINCOURT, avocat au barreau d'ANGERS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Par acte de Commissaire de justice en date du 17 Mars 2026, la société STC a fait donner assignation à la société défenderesse ci-dessus désignée d'avoir à comparaitre devant la juridiction des référés du présent Tribunal, le 20 Avril 2026
L'affaire a été retenue devant Monsieur BARREAU Vice-Président, assisté de Maître Anne-Sophie GUICHAOUA, Greffier
A l'issue des débats une ordonnance a été rendue sur le siège
Signée par Monsieur BARREAU avec le Greffier auquel la Minute a été remise par le juge signataire
FAITS PROCEDURE
La société STC a donné en location à la société GENDRY SERVICE LOCATION divers véhicules pour un total de facturation de 14.398,17 €
Faute d'être réglée elle va assigner la défenderesse pour obtenir sa condamnation au paiement de ladite somme
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS SOCIETE DES TRANSPORTS CHALOSSAIS (STC)
Par mail en date du 20 avril 2026 indique qu'un accord a été trouvé entre les parties et qu'elle se désiste de son instance et action
La SAS GENDRY SERVICE LOCATION
Indique qu'elle acquiesce au désistement d'instance et d'action de la société STC
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Attendu qu'il convient de prendre acte des désistements d'instance et d'action de la société SAS SOCIETE DES TRANSPORTS CHALOSSAIS, désistements acceptés par la défenderesse
Attendu que chacune des parties conservera ses propres frais
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la SAS SOCIETE DES TRANSPORTS CHALOSSAIS (STC) de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encotntre de la société GENDRY SERVICE LOCATION
Donne acte à la SAS GENDRY SERVICE LOCATION de son acceptation de ces désistements
Constate l'extinction de l'instance
Laisse les dépens ceux du greffe s'élevant à la somme de 36,74 € TTC à la charge de la partie demanderesse
Anne-Sophie GUICHAOUA Greffier
Stéphane BARREAU Vice-Président
Signé électroniquement par Maître Anne-Sophie GUICHAOUA.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.