Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00011
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 462 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBU NAL DE COMMERCEVIENNE
23/04/2026 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 mars 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 9 avril 2026 à laquelle siégeait : * Monsieur Georges NOUVEAU, Président, * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. * Après quoi le Précident en a délibéré pour rendre ce jour la précente décision :
Rôle n° 2026R11 ENTRE - la societe ODYSSEE LUMIERE EXPORT [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maitre Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 2] [Localité 2] Maître Maurice PFEFFER - [Adresse 3] [Localité 3]
ЕТ - la societe SARL ERD38 NEGOCE [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/04/2026 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS
DÉFENDEUR - non comparant
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 186,50 € outre intérêts de la BCE majorés de 10 points à compter de l'émission de chaque facture ; * au paiement des dépens et de la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du CPC ; * au paiement de la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement.
Le défendeur ne se présente pas à l'audience ni personne pour lui ; il sera par conséquent statué au vu des seuls élements du demandeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparait régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse ;
Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement est justifiée pour un montant de 160 € ;
Attendu que le juge des référés estimera équitable d'allouer à la société ODYSSEE LUMIERE EXPORT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société ERD38 NEGOCE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONDAMNONS la société ERD38 NEGOCE à payer, à titre provisionnel, à la société ODYSSEE LUMIERE EXPORT : * la somme de 3 186,50 € outre les intérêts de la BCE majorés de 10 points à compter de l'émission de chaque facture ; * la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; * la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement.
REJETONS tous autres moyens, fins et conclusions.
CONDAMNONS la societe SARL ERD38 NEGOCE aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Georges NOUVEAU
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Georges NOUVEAU
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.