Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026000323
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 541 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/26/60/18*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/04/2026 A 14H00
N° de PC : 2025J470 N° de R.G. : 2026000323
JUGEMENT RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 18/11/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise Sàrl AGENCE ETA.P IMMOBILIER,
[Adresse 1],
ayant comme activité : Activité liées à l'immobilier achat, vente, transaction, location et autres ; entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 533619474.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'élaboration des propositions de règlement des créanciers n'a pu être menée dans le délai minimum prévu par le texte légal,
Que le projet de plan n'a donc pu, à ce jour, être établi,
Usant de la faculté prévue par les articles [Etablissement 1]-9 du Code de Commerce,
Il importe de renouveler la période d'observation et de prolonger l'activité de Société à responsabilité limitée Sàrl AGENCE ETA.P IMMOBILIER de 6 mois, soit jusqu'au 18 NOVEMBRE 2026, en vue de l'élaboration du plan de Redressement Judiciaire de l'entreprise,
Se sont présentés en chambre du conseil : * Selàrl [M], mission conduite par Maître [Y] [J] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire, * Madame [I] [U], dirigeante de l'entreprise, assisté de Maître JAGOT-LACOUSSIERE, avocat au barreau de Tours,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après avis favorable du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Monsieur Dominique GAMBIER, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Renouvelle la période d'observation de l'entreprise Sàrl AGENCE ETA.P IMMOBILIER Prolonge sa poursuite d'activité de 6 mois, soit jusqu'au 18 NOVEMBRE 2026,
Dit qu'à la fin de la période d'observation, et à tout moment à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce,
Dit que le débiteur est convoqué à l'audience du 21 juillet 2026 à 14h00, audience au cours de
laquelle il devra présenter au moins oralement au Tribunal les grandes lignes du plan qu'il envisage de proposer,
Il sera alors fait le point des chances de redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du code de commerce, prévoyant la faculté pour le [Etablissement 2] à tout moment de prononcer la liquidation judiciaire,
Suite à cette audience, le débiteur devra formaliser le projet en consultation avec les créanciers,
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce,
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Laurent RAGOT audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS
Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Laurent RAGOT
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-etun avril deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.