Décision chambre du conseil : rj - lj

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
2026001025
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL : RJ - LJ
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
533 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle Général : 2026 001025 Jugement du 21.04.2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO AU NOM DU PLEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce

SAS SYNERGIZ LABS La conception et la commercialisation d'outils numériques et de logiciels [Adresse 1] RCS ST MALO : 993 667 823

Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 20.04.2026 :

Président : Juges : JY. HARAND

M. MOREL S. LEAIGNEL Greffier : R. DENIZANE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public : //

Jugement rendu par remise au Greffe, le 21.04.2026

A la date du 16.04.2026, Monsieur [Q] [R], dirigeant de la SAS SYNERGIZ LABS, (ci-après « le Débiteur ») a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le Débiteur a été convoqué en chambre du conseil le 20.04.2026 et a exposé ses difficultés de trésorerie.

Le Ministère Public a été avisé de la date d'audience

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Il apparaît que le Débiteur se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible, estimé à la somme de 20.687 euros, avec son actif disponible nul.

L'état de cessation des paiements est caractérisé au sens de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

Il y a lieu en conséquence de prononcer à l'égard du Débiteur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le Tribunal fixant la date de cessation des paiements au 16.04.2026, date indiquée par le déclarant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé,

Le Débiteur et le représentant des salariés ont été entendus en Chambre du Conseil en présence du greffier,

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

SAS SYNERGIZ LABS La conception et la commercialisation d'outils numériques et de logiciels [Adresse 1] RCS ST MALO : 993 667 823

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16.04.2026

Désigne pour cette procédure les organes suivants : I. DUEZ en qualité de juge-commissaire, * La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [G] [Y] sis [Adresse 2], en sa qualité de mandataire judiciaire * La SELARL de Maître [E] [A], Commissaire de Justice, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue aux articles L.622.6 et R.622-4 du Code de Commerce * Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 21.10.2026 * Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience du 15.06.2026 à 14h00 afin qu'il soit statué sur la confirmation de la poursuite de l'activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire * Dit que la société débitrice devra se présenter à cette audience * Dit que s'il y a lieu le Mandataire Judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois * Dit que le délai de l'article L.624-1 du Code de Commerce courra à compter de la parution au BODACC du présent jugement * Dit que conformément à l'article R.631-12 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au Débiteur, par le Greffe * Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours * Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi * Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective

Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 21.04.2026 par

Le Président d'audience JY. HARAND

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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