Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L01399
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 592 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 15 AVRIL 2026
ROLE N° 2026L01399-2026L00732
GREFFE N° 2026J00266
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE K'NAILS SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Frédéric AGUILAR, Christian OFFENSTEIN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 8 avril 2026, assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier Assermenté,
Par jugement en date du 11 février 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société K'NAILS SAS, identifiée sous le n° 825 273 295 RCS BORDEAUX (2017 B 977), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de prothesie ongulaire, nommé la SCP [I], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 8 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 12 mars 2026, la SCP [I], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société K'NAILS SAS, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
A l'audience,
La SCP [I], prise en la personne de Maître [Y] [E], ès-qualités, indique maintenir sa demande, au regard de la défaillance du débiteur, et ne disposant d'aucun élément d'information quant aux capacités de l'entreprise à poursuivre son activité,
La société K'NAILS SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, par voie de signification, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans leur rapport et avis écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée, En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances,
Constate la non-comparution de la société K'NAILS SASU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société K'NAILS SAS,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [G] [R], en qualité de Juge-Commissaire, et [T] [J], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SCP [I], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [Y] [E],
Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
4.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.