Décision chambre 02 (chargement)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00855
- Formation
- Chambre 02 (chargement)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 423 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOPEK SAS
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
JUGEMENT MAINTENANT
GREFFE N° 2026J00292
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ROLE N° 2026L00855
DU MARDI 14 AVRIL 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 07 avril 2026 en chambre du Conseil où siégeait Gérard LARTIGAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Le Ministère public avisé,
Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et Nathalie PRUVOST, Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 17 février 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SOPEK SAS, identifiée sous le n° 901 673 236 RCS BORDEAUX (2021 B 4956), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité d'achat et vente d'articles de décoration, art de la table, mobilier, épicerie fine, cosmétique, linge de maison, jouets, luminaires, vente à emporter de boissons non alcoolisées, sous l'enseigne FABRIQUE DE STYLE, nommé la Maître [D] [F], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 7 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
Maître [D] [F], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société SOPEK SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour et a fait part de ses observations,
Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public conclut à la poursuite de l'activité,
Il résulte de ce qui précède que la société SOPEK SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 17 août 2026 avec convocation à l'audience du 21 juillet 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.