Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
2026L00712
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
426 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MARDI 14 AVRIL 2026

ROLE N° 2026L00712

GREFFE N° 2026J00256

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE

LES JARDINS D'ALEXANDRE SARL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 07 avril 2026 en chambre du Conseil où siégeait Gérard LARTIGAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Le Ministère public avisé,

Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et Nathalie PRUVOST, Juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 10 février 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LES JARDINS D'ALEXANDRE SARL, identifiée sous le n° 841 741 606 RCS BORDEAUX (2018 B 4274), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité d'entretien création transformation d'espace verts notamment pour les particuliers fleuriste préparation de plantes de fleurs et compositions florales pépiniériste. la revente d'électricité et à la production d'électricité par photovoltaïque, l'activité de fleuriste, préparation de plantes, de fleurs et compositions florales, nommé la Maître [N] [H], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 7 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

Maître [N] [H], , mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société LES JARDINS D'ALEXANDRE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de son expert comptable et a fait part de ses observations,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public conclut à la poursuite de l'activité,

Il résulte de ce qui précède que la société LES JARDINS D'ALEXANDRE SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 10 août 2026 avec convocation à l'audience du 21 juillet 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.