Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
2025L04351
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 29 OCTOBRE 2025

ROLE N° 2025L04351 – 2025L03464

GREFFE N° 2025J01216

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE

CAFEINCUP ARCACHON SASU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * François ARDONCEAU, Xavier BIANNE, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 29 Octobre 2025,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 03 septembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CAFEINCUP ARCACHON SASU, identifiée sous le n° 909 825 887 RCS BORDEAUX (2022 B 763), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide. Vente de boissons, café, thé, chocolat, viennoiserie sur place ou à emporter, sandwichs, coffee shop, vente d'accessoires s'y rapportant, nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [Y] [X], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 29 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par requête en date du 15 octobre 2025, la SELARL ASCAGNE AJ SO, ès-qualités, sollicite la liquidation judiciaire de la société CAFEINCUP ARCACHON SASU, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2025,

A l'audience,

La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualités, prise en la personne de Maître [S] [V], indique maintenir sa demande,

La SELARL [Y] [X], ès qualités, prise en la personne de Maître [Q] [J], précise qu'aucune offre de reprise n'a été réceptionnée par l'administrateur judiciaire, que la trésorerie de la société CAFEINCUP ARCACHON SASU est presque totalement épuisée à ce stade ne permettant pas à court terme de couvrir les charges fixes et d'envisager de perspectives d'activités,

Cette dernière se joint à la demande de l'administrateur judiciaire dès lors que la situation paraît irrémédiablement compromise,

La société CAFEINCUP ARCACHON SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant par son représentant légal, assistée de son expert-comptable ainsi que de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,

Cette dernière indique être favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans leurs rapport et avis écrits communiqués oralement aux parties, la Juge Commissaire et le Ministère Public se déclarent favorables au prononcé de la liquidation judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, ce que la société reconnaît,

Le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation, ce à quoi la société est favorable,

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Joint les instances, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société CAFEINCUP ARCACHON SASU,

Met fin à la période d'observation,

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire la SELARL ASCAGNE AJ SO,

Maintient [P] [R], en qualité de Juge-Commissaire, et [O] [D], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL [Y] [X], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,

Maintient la SELAS [F] [T], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 04 octobre 2027 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L04351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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