Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026001645
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 792 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 001645
JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
La SAS OUESTOTEL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 403 421 415, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SARL NEKADI-LHERAUD, en date du 12/02/2026,
Entendue, représentée par Maître Pauline MOREAU, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, substituant Maître Edwige HARDOUIN du barreau de Bordeaux,
ET
[Localité 2] (SNC), inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 979 191 038, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2],
DEFENDERESSE à titre principal,
Non comparante, non représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'Avout, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS OUESTOTEL se déclare titulaire à l'encontre de [W] [H] (SNC) d'une créance s'élevant à la somme de 10 645.05 euros en vertu de ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 17/06/2025.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner [W] [H] (SNC) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de : * Constater l'état de cessation des paiements de [W] [H] (SNC) exerçant sous l'enseigne « EPICENTRE » et d'ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L.631-1 et suivants du code de commerce et, à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité manifeste de redressement, prononcer la liquidation judiciaire de [W] [H] (SNC) exerçant sous l'enseigne « EPICENTRE », * Nommer les organes chargés de procéder aux opérations et gestion de redressement judiciaire, * Voir ordonner toutes autres mesures prescrites par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés.
À l'appui de ses demandes, la SAS OUESTOTEL explique que :
Faute de règlement spontané, une saisie-attribution a été pratiquée, laquelle s'est révélée infructueuse, aucun compte bancaire n'étant ouvert auprès de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE. En outre, le débiteur ne dispose d'aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
Lors de l'audience du 14/04/2026, [W] [H] (SNC) n'était ni comparante, ni représentée.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article 473 du même code dispose que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Les pièces constitutives du dossier réunissent les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la SAS OUESTOTEL par jugement réputé contradictoire ;
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation »
Il apparaît que, par jugement en date du 21/04/2026, le tribunal de céans a ouvert, sur requête du parquet, une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SNC [W] [H].
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la SAS OUESTOTEL de sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Déboute la SAS OUESTOTEL de sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la SNC [W] [H] ;
Condamne la SAS OUESTOTEL aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes.
L'affaire a été plaidée le 14/04/2026, et a été mise en délibéré au 21/04/2026, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 21/04/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.