Décision 7ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025L03511
- Formation
- 7ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 464 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 27 janvier 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2025J01269 SASU ENERGIES FRANCE SAS N° RG: 2025L03511
DEBITEUR
SASU ENERGIES FRANCE SAS [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 901481911 2021 B 7741 Représentant légal : M. Matthew, Michael KOZIOL [Adresse 2] TIMBAUD 92400 COURBEVOIE, Président comparant par Me [N] [Adresse 3] [Localité 3]
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [R] [T] [Adresse 4] [Localité 4], administrateur judiciaire de la SASU ENERGIES FRANCE SAS
SCP BTSG mission conduite par Me [E] [F] [Adresse 5] mandataire judiciaire de la SASU ENERGIES FRANCE SAS
M. [P] [V], directeur juridique
Mme [W] [K], représentant des salariés [Adresse 6]
Me Jean-Charles GANCIA, conseil de l'AGS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jean-Michel TREHET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 27 janvier 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jean-Michel TREHET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge prononcée publiquement par M. Jean-Michel TREHET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2025L03511 N° PC : 2025J01269
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 2 décembre 2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de SASU ENERGIES FRANCE SAS et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article L. 631-15 du code de commerce ont été convoquées pour voir le tribunal statuer sur la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la poursuite de la période d'observation a été déposé par la SELARL FHB mission conduite par Me [R] [T] ;
Il ressort de ce rapport que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ;
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit, Ordonne la poursuite de la période d'observation de : SASU ENERGIES FRANCE SAS [Adresse 7] RCS NANTERRE : 901481911 2021 B 7741 Maintient M. [C] [Q], juge-commissaire, Maintient SCP BTSG mission conduite par Me [E] [F], mandataire judiciaire, Maintient SELARL FHB mission conduite par Me [R] [T], administrateur judiciaire, Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire, La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L03511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.