Décision 9ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L03125
Formation
9ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 248 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 DECEMBRE 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2025J01192 ASS ACCES MEDECINE SANTE NORD (AMSN) N° RG: 2025L03125

DEMANDEUR

SELARL AJRS mission conduite par Me [E] [N], administrateur judiciaire de la ASS ACCES MEDECINE SANTE NORD (AMSN), 3 AVENUE DE MADRID 92200 NEUILLY SUR SEINE comparant

DEFENDEUR

ASS ACCES MEDECINE SANTE NORD (AMSN) BD DE LEEDS GARE SNCF 59777 LILLE SIRENE LILLE : 898310578 Représentant légal : Mme Carole BOETE 90 RUE DE PARIS 95120 TAVERNY, Président Comparant et assisté par le Cabinet MONCEY AVOCATS 6 RUE LEO DELIBES 75016 PARIS

En présence de :

SCP BTSG mission conduite par Me [F] [V] 15 RUE DE L'HOTEL DE VILLE 92200 NEUILLY SUR SEINE mandataire judiciaire de l'ASS ACCES MEDECINE SANTE NORD (AMSN)

Mme [Z] [X], salariée

CGEA-AGS IDF OUEST

168/170 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET, contrôleur du groupe SOMED Comparant par Me Florence GAUDILLIERE 34 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS

M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire suppléant

SAS SOMED SANTE

M. [L] [R], directeur des achats M. [H] [J], directeur général M. [B] [T], salariés

SASU YCARE

comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme Bénédicte MARTINS DE BARROS épouse GAUTREAU, présidente

SAS BE HEALTHY

comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme Bénédicte MARTINS DE BARROS épouse GAUTREAU, présidente

ASSOCIATION POUR L'ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE (AMS)

Comparant par les cabinets GICQUEAU VERGNE et SQUADRA AVOCATS M. [U] [I], directeur

N° PCL : 2025J01192 ASS ACCES MEDECINE SANTE NORD (AMSN) N° RG: 2025L03125

ASSOCIATION POUR L'ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE [O] ([O])

Comparant par les cabinets GICQUEAU VERGNE et SQUADRA AVOCATS

ASSOCIATION POUR L'ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE VIENNE (AMSVN)

Comparant par les cabinets GICQUEAU VERGNE et SQUADRA AVOCATS

ASSOCIATION POUR L'ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE MAINE ET LOIRE (AMSML)

comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme Carole BOETE, présidente

ASSOCIATION L'ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE LOIRET (AMSL)

comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme Carole BOETE, présidente

ASSOCIATION L'ACCES A LA MEDECINE ET A LA SANTE VENDEE (AMSV)

comparant par le Cabinet MONCEY AVOCATS Mme Carole BOETE, présidente

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,

DEBATS

Audience du 27 novembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Myriam BERDY, juge

JUGEMENT DE CHANGEMENT DE MISSION DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET OUVERTURE D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE (SUR PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE)

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE,

Par jugement en date du 5 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de ASS ACCES MEDECINE SANTE NORD (AMSN), a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et a désigné : * Mme Aurélie Veron en qualité de juge-commissaire, et M. Damien Cuvillier en qualité de jugecommissaire suppléant ; * La SELARL AJRS mission conduite par Me [E] [N] en qualité d' administrateur judiciaire ; * La SCP BTSG mission conduite par Me [F] [V] en qualité de mandataire judiciaire ; * Me [K] [W] en qualité de commissaire de justice ;

Par ordonnance du 7 novembre 2025, le premier président de la Cour de cassation a désigné le tribunal des activités économiques de Nanterre compétent pour connaître de la procédure de redressement judiciaire de ASS ACCES MEDECINE SANTE NORD (AMSN) ;

Par jugement du 13 novembre 2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et a désigné Mme Françoise LARGET en qualité de juge-commissaire et M. Stéphane ROUSSILLON en qualité de juge-commissaire suppléant ;

DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL

Préalablement à l'audience en chambre du conseil, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe du tribunal et communiqué au mandataire judiciaire et au ministère public, ainsi qu'aux représentants des salariés, en plus de la requête précitée, une note actualisée de son rapport sur la situation économique, sociale et environnementale de la société SOMED SANTE, de la SASU YCARE, de la SAS BE HEALTY, et des associations. AMS, AMSML, AMSV, AMSVN, et [O] ;

Convoqués à l'audience de la chambre du conseil du 13 novembre 2025, les organes de la procédure, les trois sociétés SOMED SANTE, SASU YCARE, SAS BE HEALTY, les cinq associations AMS, AMSML, AMSV, AMSVN, et [O], les personnes désignées par le comité social et économique et les représentants des salariés comparaissent ;

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience et y a participé.

L'AGS a également été convoquée à cette audience.

L'administrateur judiciaire rend compte des résultats de l'appel d'offre qu'il a lancé pour rechercher des candidats à la cession des activités des sociétés et des associations en rapport avec SOMED.

Il expose qu'aucune proposition sérieuse de cession ne ressort de cet appel d'offre.

Par ailleurs les prévisions de trésorerie ne permettent pas de faire vivre les sociétés qui supportent les activités des associations assez longtemps pour leur permettre de présenter un plan de redressement et de consulter les créanciers sur un tel projet.

L'administrateur judiciaire demande ainsi au tribunal de convertir la procédure en liquidation judiciaire.

Le mandataire judiciaire ajoute qu'il apparait qu'aucune solution de plan de cession ou de continuation n'est possible et que les hypothèses de cession pourront être étudiées dans le cadre de la liquidation sous forme de cession d'actifs.

Il rejoint l'avis de l'administrateur judiciaire sur la nécessité de convertir la procédure en liquidation judiciaire.

Le juge-commissaire suppléant se dit favorable à la Liquidation judiciaire qui permettra d'étudier les hypothèses de cession en actifs isolés.

Le ministère public indique que la liquidation judiciaire est la seule solution possible.

Il y a donc lieu, en application des dispositions des articles L.641-1 du code de commerce et suivants de prononcer la liquidation judiciaire de la ASS ACCES MEDECINE SANTE NORD (AMSN) :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, Vu le rapport oral du juge commissaire suppléant, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, Met fin à la période d'observation, Prononce la liquidation judiciaire de ASS ACCES MEDECINE SANTE NORD (AMSN) bd de Leeds Gare SNCF 59777 LILLE SIRENE : 898310578

conformément aux dispositions de l'article L.641-5 et suivants du code de commerce ; Autorise la poursuite de l'activité jusqu'au lundi 8 décembre 2025 à 19h00 ;

Maintient Mme Françoise LARGET, juge commissaire et M. Stéphane ROUSSILLON, juge commissaire suppléant,

Dit que la SELARL AJRS mission conduite par Me [E] [N], administrateur judiciaire sera chargée d'assurer seul et entièrement l'administration de l'ASS ACCES MEDECINE SANTE NORD (AMSN), jusqu'à la fin de la poursuite de l'activité soit jusqu'au lundi 8 décembre 2025 à 19h00 ;

Met fin à la mission de la SELARL AJRS mission conduite par Me [E] [N], à compter de cette date,

Nomme la SCP BTSG mission conduite par Me [F] [V], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,

Maintient Me [K] [W] 2 RUE GAUTHIER DE CHÂTILLON 59000 LILLE, commissaire de justice,

Dit qu'il n'y a lieu à allongement du délai de déclaration des créances,

Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,

Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit,

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L03125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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