Décision 9ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L03038
- Formation
- 9ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 757 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 20 Novembre 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00814 ASS ASSOCIATION MAISON POUR TOUS N° RG: 2025L03038
DEMANDEUR
SELAS O3 PARTNERS mission conduite par Me [N] [O], administrateur judiciaire de la ASS ASSOCIATION MAISON POUR TOUS, [Adresse 1] comparant
DEFENDEUR
ASS ASSOCIATION MAISON POUR TOUS [Adresse 2] SIRENE HAUTS-DE-SEINE : 314138116 Représentant légal : M. [J] [U] [Adresse 3],Président comparant
En présence de :
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [K] [X] [Adresse 4] mandataire judiciaire de la ASS ASSOCIATION MAISON POUR TOUS,
M. Noël HURET, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 20 Novembre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge Prononcée publiquement par M. Stéphane ROUSSILLON, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (SUR PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE)
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 27 AOÛT 2025 ce tribunal a ouvert à l'égard de la ASS ASSOCIATION MAISON POUR TOUS la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.631-1 et suivants du code de commerce et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Par jugement en date du 23 octobre 2025, le tribunal a prononcé la poursuite de la période d'observation ;
Un point d'étape a été fixé au 20 novembre 2025 afin de suivre le déroulement de la procédure ;
C'est dans ces conditions, que la SELAS O3 PARTNERS mission conduite par Me [N] [O], administrateur judiciaire a déposé son rapport en vue de voir prononcer la liquidation judiciaire ;
A l'audience de ce jour, il ressort du rapport du juge commissaire et des informations recueillies par le tribunal que : * L'activité ne peut plus être poursuivie et qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement permettant d'apurer le passif ; * Que l'origine des difficultés, ayant conduit à la cessation des paiements le 30 avril 2025 réside dans de graves dysfonctionnements de gouvernance et de gestion, notamment l'absence de convocation d'Assemblées Générales depuis 2022 et le défaut de transmission des documents requis à la Mairie ; * Que ces manquements ont entraîné une chute drastique puis une suspension totale des subventions municipales, subventions qui constituaient historiquement la principale source de financement de l'association, passant de 123 000 € en 2023 à 40 000 € en 2025 ; * Que l'association a par conséquent enregistré des déficits d'exploitation croissants, menant à des capitaux propres négatifs de -36 653 € au 31 décembre 2024, et une trésorerie quasi inexistante à l'ouverture de la procédure (300 €); * Que les prévisions démontrent que toute poursuite de l'activité est subordonnée au versement d'une subvention même partielle de la mairie ; * Que les négociations avec la Municipalité, notamment celle du 18 novembre 2025, ont abouti à un constat d'échec irrévocable et ont révélé la perte totale et définitive de confiance de la Mairie envers l'association et son équipe de direction ; * Que la Mairie de [Localité 1] a réitéré son refus ferme de reprendre le financement par subventions, la considérant comme une entité n'ayant plus de valeur sociale ajoutée ;
Il y a donc lieu, en application des dispositions des articles L.641-1 du code de commerce et suivants de prononcer la liquidation judiciaire de la ASS ASSOCIATION MAISON POUR TOUS :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, Vu le rapport oral du juge commissaire, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, et entendu en son avis, Met fin à la période d'observation, Prononce la liquidation judiciaire de ASS ASSOCIATION MAISON POUR TOUS [Adresse 2] SIRENE HAUTS-DE-SEINE : 314138116 conformément aux dispositions de l'article L.641-5 et suivants du code de commerce ;
Maintient M. Noël HURET, juge commissaire
Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire,
Nomme la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [K] [X] [Adresse 4], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur,
Maintient la SCP ALLEMAND-[T] mission conduite par Me [S] [T] [Adresse 5], commissaire de justice,
Dit qu'il n'y a lieu à allongement du délai de déclaration des créances,
Fixe à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal,
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit,
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L03038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.