Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/00672
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 406 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 23 AVRIL 2026

N° RG 26/00672 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPY3R

Copie conforme

délivrée le 23 Avril 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Avril 2026 à 12h20.

APPELANT

Monsieur [B] [V]

né le 18 Mars 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Française

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

Représenté par MaîtreJean Paul TOMASI avocat au barreau de Lyon substitué par Me Rachid CHENNIGUER avocat au barreau d'Aix en Provence.

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Avril 2026 devant Mme Magali VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nesrine OUHAB, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 à 11h35

Signée par Mme Magali VINCENT, Conseillère et Madame Nesrine OUHAB, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement correctionnel en date du 25 avril 2025 rendu par le tribunal judiciare de Marseille pronnoçant à l'encontre de [V] [B] l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans., notifié le même jour à ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23-03-2026 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h39;

Vu l'ordonnance du 22 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 Avril 2026 à 14h48 par Monsieur [B] [V] ;

Monsieur [B] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je n'ai pas de vie ici. On m'a donné une interdiction , je suis en France depuis presque 9 ans. Je suis arrivé en France à 16 ans , je vis à [Localité 3], je n'ai pas d'adresse . Je travaillais, je suis mécanicien , je n'ai pas de famille, je n'ai pas de papier d'identité . C'est la première fois que je suis placé en centre de rétention .

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Il est reproché un défaut de diligence. Dans ce dossier on n'apporte pas la preuve qu'un laissé passé consulaire pourrait être délivré. On connaît la situation géopolitique actuel , il vous ai demandé d'infirmé l'ordonnance et de libérer Monsieur [B] [V] .

Le représentant de la préfecture sollicite:

Il y a eu une interdiction du territoire de 5 ans concernant Mr [V]. La copie du registre est actualisé. Les mentions essentielles figurent dans le registre actualisé , il est mentionné les décisions et la provenance de Mr [V] , la notification des droits. Je vous demande de rejeter la fin de non recevoir .L'administration ne dispose pas de pouvoir coercitive , la préfecture a réalisé son obligation de moyen il n'y a pas d'approche circonstancié . On ne peut pas trancher sur la situation géopolitique .

Les diligences consulaires ont été faire le 24-03-2026 .Je vous demande de rejeter ce moyen et de confirmer l'ordonnance rendu en première instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la fin de non-recevoir

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.

L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.

En l'espèce, l'appelant soulève à tort le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées. En effet, il apparaît que les diligences effectuées sont indiquées sur le registre, bien qu'elles ne soient pas obligatoires au sens du texte précité.

En conséquence, il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences consulaires et des perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes, ont été saisies dès le 28 janvier 2026, puis ont été relancées le 20 avril 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté ;

Par ailleurs, l'article 15§4 de la directive " retour " précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgis entre l'Algérie et la France, elles restent évolutives et se sont récemment améliorées, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

Ce moyen sera donc rejeté et l'ordonnance sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Avril 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [B] [V]

Assisté d'un interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.