Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04045
- Formation
- Chambre 3 A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 573 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie conforme à :
- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- Me Stéphanie ROTH
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/04045 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUTF
Minute n°26/192
ORDONNANCE du 23 Avril 2026
dans l'affaire entre :
APPELANT ET REQUIS :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025/3280 du 23/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
Madame [V] [X]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame [P] [O]
[Adresse 3]
non représentée, assignée les 11 décembre 2025 et 04 février 2026 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 07 Avril 2026, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement contradictoire exécutoire de droit par provision rendu le 17 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, dans l'affaire opposant Madame [V] [X] à Monsieur [M] [R] et à Madame [P] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [R] par déclaration en date du 22 octobre 2025 ;
Vu les conclusions d'appel en date du 26 janvier 2026 ;
Vu les conclusions en date du 27 février 2026 déposées par Madame [V] [X], tendant à voir prononcer irrecevabilité de l'appel interjeté le 22 octobre 2025 en raison de son caractère tardif et à voir condamner Monsieur [M] [R] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2385 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [M] [R] en date du 1er avril 2026, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Madame [X] au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 -2 du code de procédure civile ;
Vu l'acte de retrait de la requête en date du 2 avril 2026, concluant au rejet de la demande fondée sur l'article 700- 2° du code de procédure civile et à la condamnation de l'appelant aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 7 avril 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En l'espèce, Monsieur [M] [R] a justifié avoir déposé le 30 juillet 2025 une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée à hauteur de 100 % par décision du 23 septembre 2025.
L'appel a été interjeté dans le respect des conditions et délais prévus à l'article 43 du décret n° 2020-1717 et est donc recevable.
L'intimée n'ayant pas été informée de la demande juridictionnelle antérieurement à sa requête en irrecevabilité de l'appel, il n'y a pas lieu de faire droit aux dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [M] [R].
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS
DONNONS acte à Madame [V] [X] du retrait de sa requête en irrecevabilité de l'appel,
REJETONS la demande de Monsieur [M] [R] au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'instance sur incident.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/04045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.