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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04589
- Formation
- Chambre 3 A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 579 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie conforme à :
- Me Christine BOUDET
- Me Loic RENAUD
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/04589 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVOH
Minute n°26/200
ORDONNANCE du 23 Avril 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
S.A.S. [U], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
S.A.R.L. LUMIERES D'ALSACE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
représentée par Me Loic RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 7 Avril 2026, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement contradictoire exécutoire de droit par provision rendu le 5 novembre 2025 par le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden dans l'affaire opposant la Sarl Lumières d'Alsace à la Sas [U], liquidant notamment à 5000 € le montant de l'astreinte provisoire fixée par la cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 19 septembre 2022 et condamnant la Sas [U] à régler cette somme à la Sarl Lumières d'Alsace;
Vu l'appel interjeté par la Sas [U] par déclaration en date du 3 décembre 2025 ;
Vu les conclusions d'appel en date du 17 février 2026 ;
Vu la requête formée par la Sarl Lumières d'Alsace le 8 janvier 2026 et les conclusions du 5 mars 2026 tendant à la radiation de l'affaire et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réplique de la Sas [U] en date du 18 février 2026, tendant au rejet de la demande et à la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures de la Sarl Lumières d'Alsace en date du 14 avril 2026 par note en délibéré autorisée, tendant au retrait de la requête en radiation et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident ;
Les parties ayant été entendues à l'audience sur incident du 7 avril 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
En l'espèce, il convient de donner acte à la Sarl Lumières d'Alsace du retrait de sa requête en radiation, l'appelante ayant réglé le montant de la condamnation prononcée en première instance.
L'appelante a maintenu sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le jugement déféré n'a fait l'objet d'aucune signification et qu'aucune demande d'exécution n'a été formée par l'intimée sur la base de cette décision, de sorte que la demande en radiation n'était juridiquement pas fondée.
Il n'apparaît toutefois pas nécessaire de faire application à ce stade de la procédure des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DONNONS acte à la Sarl Lumières d'Alsace du retrait de sa requête en en radiation,
REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/04589.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.