Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
26/01359
Formation
Chambre 17 (SC)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
441 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie transmise par mail :

- à [U] [X]

- à M. [J] [V]

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 23 Avril 2026

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 26/01359 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYGI

Minute n° : 36/26

ORDONNANCE du 23 Avril 2026

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [U] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] (ALLEMAGNE)

INTIMÉS :

Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] (ALLEMAGNE)

LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE [Localité 2]

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Laurent GERARDIN, substitut général.

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 22 Avril 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de la directrice de l'Etablissement Public de Santé [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) de [Localité 2] du 24 mars 2026,

Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du 27 mars 2026 de la directrice du même établissement,

Vu la requête de la directrice de l' [Etablissement 1] de [Localité 2] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg reçue le 30 mars 2026,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er avril 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [J] [A] [V],

Vu l'appel interjeté par Mme [U] [X], se déclarant amie de l'intéressé, selon message électronique adressé à la cour le 15 avril 2026,

Vu l'avis du parquet général du 16 avril 2026 tendant à l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été interjeté hors délai,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 15 avril 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Mme [U] [X] a formé appel, pour le compte de son ami M. [J] [A] [V], de l'ordonnance entreprise rendue le 1er avril 2026, par déclaration motivée reçue le 15 avril 2026. Cependant, faute de justifier d'un mandat émanant de l'intéressé lui donnant pouvoir de former appel pour son compte, il convient de déclarer cet appel irrecevable.

De surcroît, par décision du 21 avril 2026, la directrice de l'[Etablissement 1] de [Localité 2] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques dans le cas d'un péril imminent à l'égard de l'intéressé.

Dans ces conditions, il convient de constater également que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,

DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [U] [X] pour le compte de M. [J] [A] [V] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS également que l'appel est devenu sans objet ;

Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/01359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.