Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
26/00627
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 676 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00627 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXEN

Minute électronique

Ordonnance du mardi 21 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [S] [R] [X]

né le 11 Avril 1999 à [Localité 1] (BRESIL)

de nationalité Brésilienne

Actuellement en rétention administrative de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Claire LEBON, avocate au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [V] [D] [R] interprète en langue portugaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET [Z]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 avril 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 21 avril 2026 à 16 h 50

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 avril 2026 à 11h13 notifiée à M. [L] [S] [R] [X] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [S] [R] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2026 à 10h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [S] [R] [X] né le 11 avril 1999 à [Localité 1] (BRESIL), de nationalité Brésilienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures prononcée le 15 avril 2026 par M. [T] [Z], qui lui a été notifié le 15 avril 2026 à 13h30.

Vu le recours du 17 avril 2026 de Monsieur [L] [S] [R] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 17 avril 2026 à 16h49 ;

Vu la requête du 18 avril 2026 reçue au greffe à 10h40, de Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l'intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures et demandant l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 19 avril 2026 à 11h13, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [L] [S] [R] [X] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [L] [S] [R] [X] du 20 avril 2026 à 10h32 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel, l'appelant développé en cause d'appel les moyens suivants :

- L'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès le placement en rétention ;

- Au regard de l'ensemble des garanties de représentation c'est à tort que la préfecture n'a pas assigné à résidence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration

L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, Monsieur [L] [S] [R] [X] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 15 avril 2026. Une demande de routing d'éloignement a été effectuée le 15 avril 2026 à 15h47 et une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités compétentes le 16 avril 2026 à 11h33.

Les diligences de l'administration sont établies, il n'est pas reproché précisément d'autre défaut de diligence.

Le moyen est rejeté.

II. Sur les garanties de représentation et l'assignation à résidence

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."

Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [Etablissement 1]-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté " la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressé et, à tout le moins, d'un passeport. " La possession d'un autre document d'identité ne supplée pas l'absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers ou l'impossibilité de s'en procurer un.

En l'espèce, dans son audition du 14 avril 2026 : Monsieur [L] [S] [R] [X] a déclaré : "Je suis domicilié au [Adresse 1] en (France) ; je vis chez ma s'ur ", le nom de la s'ur, appelée au titre de l'exercice de son droit à contacter un proche en retenu, est [Y] [M], ce qu'il confirme à l'audience. Or il produit une attestation d'hébergement depuis le 23 mars 2026 accompagnée d'une facture au nom de M. [E] [Q] [H]. Si Monsieur [L] [S] [R] [X] indique à l'audience que M. [E] [Q] [H] est en fait le propriétaire du logement de sa s'ur, il n'en justifie pas.

Le passeport de l'intéressé n'est pas remis, sa carte de travailleur portugais est fausse selon ses dires.

Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

DECLARONS la requête de la préfecture recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [S] [R] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière,

La conseillère,

A l'attention du centre de rétention, le mardi 21 avril 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00627 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXEN

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [L] [S] [R] [X]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [S] [R] [X] le mardi 21 avril 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [T] [Z] et à Maître [K] [U] le mardi 21 avril 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 21 avril 2026

N° RG 26/00627 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXEN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/00627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.