Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
26/00630
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 187 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00630 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXEX

Minute électronique

Ordonnance du mardi 21 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Q] [W]

né le 15 Octobre 1976 à [Localité 1] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocate au barreau de LILLE, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [N] [L] interprète en langue ourdou, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [A]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Camille COLONNA, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 avril 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 21 avril 2026 à 18 H 30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 avril 2026 à 15h12 prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [W] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [G] [X] venant au soutien des intérêts de M. [Q] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2026 à 11h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [W] né le 15 octobre 1976 à [Localité 1] (PAKISTAN) de nationalité pakistanaise, a fait l'objet d'un arrêté de M. le PREFET du NORD portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 15 avril 2026 et régulièrement notifié le même jour à l'intéressé.

Par décision en date du 15 avril 2026 noti'ée le même jour à 16h30, M. [A] a ordonné le placement de M. [Q] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu le recours de M. [Q] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 17 avril 2026 à 18h00 ;

Vu la requête en prolongation de l'autorité administrative en date du 17 avril 2026 reçue greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 17 avril 2026 à 08H32 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 avril 2026 notifiée à l'intéressé à 15h12, déclarant recevable la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Q] [W] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [Q] [W] du 20 avril 2026 à 11h21 sollicitant l'annulation de la décision de placement en rétention administrative et la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel, l'appelant développe les moyens suivants relatifs à la régularité de la décision de placement en rétention administrative, indiquant qu'il verse aux débats des pièces attestant d'un rendez-vous le 20 mai 2026 en Italie en vue du renouvellement de son titre de séjour italien :

- insuffisance de motivation et défaut d'examen personnel de sa situation

- erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle

Il n'est pas contesté que M. [Q] [W] ait remis son passeport en cours de validité à la police aux frontières.

Cependant, il est exact, ainsi que le relève l'arrêté de placement en rétention, que Monsieur [Q] [W] ne peut justi'er qu'il est rentré régulièrement en France, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour et qu'il a présenté un titre de séjour italien périmé depuis le 10 novembre 2024.

M. [Q] [W] ne conteste pas qu'il n'a pas de domicile établi en France, disant résider en Italie et être venue en visite en France, qu'il n'a pas de famille établie en France, ni d'emploi. Il ne fait état d'aucune attache particulière sur le sol français, indiquant d'ailleurs ne pas vouloir y demeurer mais vouloir retourner en Italie, poursuivre les démarches d'obtention d'un titre de séjour.

La situation de l'intéressé a donc été examinée avec sérieux et aucune erreur d'appréciation n'a été

commise, étant précisé que si M. [Q] [W] présente des documents qui, selon lui, justifient qu'il doit aller récupérer sa carte de résident de deux ans, ces documents ne démontrent pas qu'un titre de séjour lui ait été accordé par l'Italie, d'autant que cet Etat indique qu'il serait en situation irrégulière sur son territoire et ces documents, notamment un accusé de réception sont rédigés en français, ce qui ne permet pas de les rattacher à une réponse émise par l'autorité italienne.

Les moyens doivent être rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

ACCORDONS à M. [Q] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière,

La conseillère,

N° RG 26/00630 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXEX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Q] [W]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [Q] [W] le mardi 21 avril 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [A] et à Maître [X] [G] le mardi 21 avril 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 21 avril 2026

N° RG 26/00630 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXEX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 26/00630.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.